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Cour de cassation, 19 juin 1997. 95-18.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.902

Date de décision :

19 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, au profit de la Mutualité sociale agricole (MSA) de l'Hérault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Favard, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la MSA de l'Hérault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 13 juin 1995), que M. X... a demandé la remise intégrale des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations afférentes au quatrième trimestre de l'année 1987, aux trois premiers trimestres de l'année 1988, aux quatre trimestres de l'année 1989 et au premier trimestre de l'année 1990; que le Tribunal a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la recherche de l'existence d'un cas exceptionnel est un préalable à la saisine des autorités qualifiées pour statuer sur la remise intégrale des majorations de retard; qu'en l'espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale devait rechercher si les difficultés de trésorerie invoquées par M. X... qui, atteint d'une maladie coronarienne, a dû laisser son entreprise à son fils qui a vidé celle-ci de tout actif au cours des années 1987, 1988 et 1989, n'étaient pas de nature à justifier un cas exceptionnel ; qu'en se bornant à invoquer l'article 18 du décret du 29 décembre 1976, sans s'interroger sur le bien-fondé de l'existence d'un cas exceptionnel préalable à l'approbation conjointe des autorités compétentes, les juges du fond ont violé les articles 15, 16, 17 et 18 du décret précité ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne justifiait d'aucun élément de nature à établir un cas exceptionnel, le Tribunal a procédé à la recherche invoquée; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la MSA de l'Hérault ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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