Cour de cassation, 24 septembre 1998. 97-81.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.803
Date de décision :
24 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et de MOLINIE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ryszard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 février 1997, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ryszard X... coupable du délit de fraude fiscale pour omission de déclaration et soustraction au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA et l'a condamné de ces chefs ;
"aux motifs que le gérant d'une société ne peut se décharger sur son comptable de la responsabilité qui lui incombe personnellement de respecter les obligations fiscales et comptables des personnes morales ;
"alors que, d'une part, le délit de fraude fiscale prévu par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts suppose l'existence d'une intention dont la preuve doit être rapportée par l'administration fiscale ; que le fait que les obligations fiscales et douanières des personnes morales soient mises à la charge personnelle des gérants de société ne peut suffire, à lui seul, à prouver le caractère volontaire des omissions constatées, le prévenu ayant missionné un cabinet comptable pour remplir ses obligations ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, en déduisant la culpabilité du prévenu de sa seule qualité de dirigeant de droit de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Ryszard X... a été poursuivi, en sa qualité de gérant de la société Luc Richard, pour avoir omis de faire les déclarations fiscales et de tenir la comptabilité relative à l'activité de cette entreprise ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits visés à la prévention, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu ne contestait pas la matérialité des faits, énonce que la constance des omissions relevées, l'absence de suite donnée aux relances des services fiscaux et l'importance des sommes soustraites à l' impôt établissent le caractère intentionnel de la fraude ;
Que les juges ajoutent qu'il incombait personnellement au prévenu, en sa qualité de dirigeant social, de veiller au respect, par son entreprise, de ses obligations fiscales et comptables, sans qu'il puisse invoquer une délégation de cette responsabilité au profit de son expert comptable ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, le gérant de la société à responsabilité limitée, qui est investi vis-à-vis des tiers, par l'article 49, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1966, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, doit être tenu pour responsable des obligations fiscales de l'entreprise à l'égard de l'Administration ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Chumacher, Pibouleau, Le Gall, Farge, Roger conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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