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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-12.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.249

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar, au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 1999), que M. X... a formé des observations à la suite de la fixation de la mise à prix de son immeuble dont la vente forcée avait été préalablement ordonnée ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu la mise à prix fixée par le notaire dans le cahier des charges et rejeté sa demande de sursis, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour maintenir le montant de la mise à prix, à énoncer que M. X... n'avait pas jugé utile de comparaître à la réunion de fixation du montant de la mise à prix à laquelle il avait été "régulièrement convoqué", sans préciser sur quel document elle se fondait pour conclure à la régularité de la convocation, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle quant à la régularité de la convocation et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924 ; 2 / qu'en se bornant, pour rejeter la demande de sursis à l'opération d'adjudication, à affirmer que M. X... disposait d'un délai suffisant pour régler ses créanciers, sans tenir compte du fait que la demande de sursis de M. X... était justifiée par le fait nouveau qu'il avait trouvé un travail salarié en Suisse lui permettant de verser 7 000 francs par mois pour désintéresser ses créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué à la réunion de fixation, n'avait pas à s'expliquer sur les conditions de la convocation de ce dernier ; Et attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose pour rejeter la demande de sursis à exécution ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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