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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 décembre 2023. 2315925

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2315925

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 novembre et 30 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de 3 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur cette requête en raison d'une mise en possession de l'intéressée le 1er décembre 2023 d'une autorisation de prolongation de séjour valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Par une décision du 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a muni la requérante d'une autorisation de prolongation de séjour valable du 1er décembre 2023 au 29 février 2024. Dans ces conditions, les conclusions en injonction sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais du procès : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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