Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 novembre 2022. 2214403

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214403

Date de décision :

7 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Prevot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer, d'une part, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - un recours au fond a été déposé auprès de ce tribunal ; - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière et précaire sur le plan administratif et financier depuis le 19 octobre 2022 ; elle a perdu son droit d'exercer son activité professionnelle, ses droits à la sécurité sociale et l'ensemble des droits sociaux auxquels elle avait précédemment droit, sans pouvoir bénéficier d'une inscription à pôle emploi ; - la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que : * elle est entachée d'un vice de procédure, * elle est dépourvue de motivation, * elle méconnaît les articles 6-2 et 6-4 de l'accord Franco algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales, l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'UE, l'article 9 la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que les principes constitutionnels inscrits à de l'article 2 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et à l'article 10 du préambule e la constitution de 27 octobre 1946. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2214435, enregistrée le 24 octobre 2022, par laquelle Mme C épouse B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - l'accord Franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2022 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations orales de Me Prevot, représentant Mme C épouse B, qui entend maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 30 mai 1981, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 13 août 2002 au 12 août 2021, renouveler jusqu'au 19 juillet 2022. Le 20 juin 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour par courrier recommandé auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Mme C épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui renouveler son certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture du Val-d'Oise a délivré à Mme C épouse B un récépissé le 26 octobre 2022 valable jusqu'au 25 janvier 2023 dans l'attente de la fabrication du titre de séjour valable du 27 octobre 2022 au 26 octobre 2032. Il n'y a,dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Mme C épouse B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension. Article 2 : L'Etat versera à Mme C épouse B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 7 novembre 2022. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2214403

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique