Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 3]
[Localité 4]
Références : N° RG 23/02255 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YA5R
JUGEMENT
DU : 08 FEVRIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 08 FEVRIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Sandrine Alexandra GIULIANI, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Statuant sur la demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur présentée par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Gironde au profit de :
Madame [E] [S]
née le 29 Décembre 1941 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
envers
AQUITANIS Réf : Ordce Référé du 16/06/2022
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [L] [B], muni d’un mandat de représentation
PROCEDURE :
Par requête du 22 juin 2023, Madame [E] [S] a sollicité la suspension de la mesure d’expulsion de son logement pronocée à son encontre par jugement du 16 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 septembre 2023, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2023, Madame [E] [S] ayant justifié l’impossibilité de s’y rendre.
Comparante en personne à l'audience, Madame [E] [S] a soutenu sa demande de suspension de la mesure d'expulsion prononcée par ordonnance de référé en date du 16 juin 2022. Elle explique vivre seule dans le logement qui est un T4 mais ne pas vouloir le quitter. Elle fait enfin savoir qu’elle a réalisé, il y a 2 ou 3 ans, une vente en viager du bien qu’elle possède à [Localité 5] pour une mensualité de 700 euros et percevoir une retraite de 900 euros.
L’OPH de Bordeaux Métropole AQUITANIS , régulièrement représenté, s'oppose à la demande et à tout octroi de délai à la débitrice. Il indique que cette dernière n'a effectué aucune démarche en vue de son relogement, alors qu’ils n’ont eu de cesse de multiplier les démarches amiables afin de lui éviter une résiliation de bail.
AQUITANIS souligne que le défaut de paiement et la survenue de cette dette locative aujourd’hui de 10 140,75 euros, résulte de la seule volonté de Madame [E] [S], alors même que sa situation financière lui permet d’assurer le paiement de son loyer. Il souligne que si cette dernière a repris le paiement régulier des indemnités d’occupation depuis avril, c’est sous la menace de la procédure d’expulsion et sous la contrainte des dispositions applicables en matière de surendettement. Il sollicite en outre la somme de 150 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
La possibilité offerte par l'article L.722-6 du Code de la Consommation qui permet au juge, si la situation du débiteur l'exige conformément à l'article L.722-8 du même code, de prononcer la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, a pour objectif de protéger le logement du débiteur de bonne foi et permettre le prononcé à son profit de mesures propres à remédier à sa situation de surendettement.
Si elle est prononcée, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans conformément au délai fixé à l'article L.722-9 du Code de la Consommation.
Conformément à l'article L.722-8 du Code de la Consommation, il appartient au débiteur, qui sollicite la suspension de la mesure d'expulsion, de préciser les éléments relatifs à sa situation pouvant justifier une telle mesure, laquelle n'est pas de droit mais soumise aux éléments d'appréciation de sa situation personnelle, familiale et financière.
La mesure d'expulsion à l'encontre de Madame [E] [S] a été prononcée par ordonnance de référé en date du 16 juin 2022. Madame [E] [S] a déposé un dossier de surendettement le 12 mars 2023 qui a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
A l’audience du 12 décembre 2023, soit un an et demi après l’acquisition de la clause résolutoire constatée par l’ordonnance de référé du 16 juin 2022, Madame [E] [S] ne démontre pas avoir accompli une quelconque diligence dans la recherche d’un nouveau logement, ni que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La situation financière de Madame [E] [S], établie par la commission de surendettement lors de la recevabilité du dossier, montre que les charges de cette dernière sont excessives par rapport à ses ressources et que dans ces conditions, les charges locatives courantes, qui constituent une part importante de l’endettement, ne peuvent être assurées. Il est constant que les difficultés financières de Madame [E] [S] perdurent depuis plusieurs années et que dès lors son maintien dans les lieux ne ferait qu’aggraver sa situation personnelle et financière, ce d’autant que cette dernière occupe seule un logement de type 4 et qu’un logement plus petit serait forcément plus adapté à ses capacités financières.
Par ailleurs, l’OPH de Bordeaux Métropole AQUITANIS, bénéficiaire d’un titre exécutoire, doit légitimement pouvoir bénéficier du logement, dont Madame [E] [S] est désormais occupante sans droit ni titre.
En conséquence, ces éléments ne permettent pas de lui accorder le bénéfice d’une suspension des mesures d’expulsion, mesures de clémence qui supposent que la débitrice justifie a minima d’efforts pour remédier à sa situation, ce d’autant que Madame [E] [S] a déjà bénéficié de larges délais liés à la procédure.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande reconventionnelle formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
La présente décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département en vue d’une prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, en matière de surendettement, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de suspension de la procédure d'expulsion du logement qu'elle occupe ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R121-15 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe du tribunal, au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;
DIT que la présente décision sera notifiée au représentant de l’Etat dans le département à la diligence du greffe ;
REJETTE la demande reconventionnelle formée par l’OPH de Bordeaux Métropole AQUITANIS, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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