Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-70.391
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.391
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Ostwald, représentée par son Maire Ostwald à Illkirch Graffenstaden (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre des expropriations), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Capoulade, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Ostwald, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la commune d'Ostwald fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 31 octobre 1989) de qualifier de terrain à bâtir les parcelles expropriées à son profit et appartenant à M. Z..., alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation que la qualification de "terrain à bâtir" est réservée aux seuls terrains qui, à la date de référence, sont effectivement desservis par un réseau électrique, un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement, dont les dimensions doivent être adaptées à l'ensemble de la zone lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols (POS) approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble ; que la cour d'appel constate que les terrains de M. Z... sont situés au POS de la commune d'Ostwald approuvé le 25 janvier 1985 en zone UX2, que cette zone est désignée au POS comme devant faire l'objet d'une zone d'industrie et d'artisanat pour faire face aux déséquilibres provoqués par le déficit d'emploi ; qu'en ne recherchant pas si les différents réseaux étaient adaptés à l'ensemble de la zone UX2, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 13-15.II du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que les parties n'ayant pas contesté devant elle que les réseaux sont de dimensions adaptées à la capacité de construction des terrains, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une telle
recherche ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt, qui précise que la valeur qu'il retient est celle existant à la date du jugement du 23 novembre 1987 et qui confirme l'évaluation retenue par le premier juge, n'a pas violé l'article L. 13-15 I du Code de l'expropriation en faisant mention, parmi d'autres éléments, de ventes postérieures à ce jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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