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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-21.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.537

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Thomson CSF, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de : 1 ) la Compagnie industrielle d'études et d'engineering (CIEE), dont le siège est ... (8e), 2 ) Mme X..., domiciliée ... (13e), ès qualités de liquidateur judiciaire de la CIEE, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thomson CSF, de Me Blanc, avocat de la CIEE et de Mme de Y... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 décembre 1993), que la société Compagnie industrielle d'études et d'engineering (la société CIEE) en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, a assigné la société Thomson CSF (société Thomson) en paiement d'une commission de 12 millions de francs, qu'elle estimait lui être due pour avoir permis la passation par la société Thomson d'un contrat de vente de missiles avec la Chine populaire ; Attendu que la société Thomson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la CIEE la somme de 6 millions de francs avec intérêts légaux à compter du 9 janvier 1991, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en fondant la condamnation de la société Thomson sur l'utilité de l'intervention de la CIEE sans indiquer si cette intervention relevait d'un contrat conclu entre les parties à l'instance ou de la gestion d'affaires, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1108, 1134 et 1372 et suivants du Code civil ; alors, de deuxième part, et à supposer que le fondement de l'obligation mise à la charge de la société Thomson fût contractuel, tandis que la cour d'appel avait constaté le refus implicite de la société Thomson de signer et même de discuter un contrat avec la CIEE, en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait se borner à déclarer utile l'intervention de la CIEE sans rechercher si le refus implicite de la société Thomson de signer un contrat n'avait pas été corroboré ultérieurement par un refus exprès d'intervention de la CIEE ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, et à supposer que le fondement de l'obligation mise à la charge de la société Thomson CSF fût quasi-contractuel, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les deux seules lettres émanant de cette société ne manifestaient pas implicitement puis explicitement l'opposition de celle-ci à l'offre de collaboration de la CIEE ce qui interdisait à cette dernière de prétendre à une indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaires ; qu'en se bornant à faire état de l'utilité de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1372 et suivants du Code civil ; alors, de cinquième part, que la cour d'appel laisse totalement dépourvue de réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, les motifs péremptoire du jugement dont la confirmation était demandée et qui précisaient que "le contrat Crotale" a finalement été signé en janvier 1987 entre Thomson et Polytechnologie, autre organisme intermédiaire d'achat pour la Chine, et non entre Thomson et Yanshan" seul ce dernier organisme ayant des liens privilégiés avec la CIEE ; et alors, enfin, que le gérant d'affaires ne peut prétendre qu'à une indemnisation et non à une rémunération ; qu'en fixant à 6 millions de francs sa commission alors qu'elle constatait que les dépenses inscrites aux bilans par la CIEE pour les exercices 1985 et 1986, d'ailleurs postérieurs au refus de collaboration de Thomson CSF, étaient nettement inférieures à cette somme, la cour d'appel a violé l'article 1375 du Code civil ; Mais attendu, que, saisi de la demande de la société CIEE, qui déclarait que la société Thomson, en raison de son incapacité à entrer en contact avec les interlocuteurs chinois, l'avait commise à l'effet d'entreprendre des tractations en vue de la signature du marché, l'arrêt relève que le refus implicite de la société Thomson de signer le contrat avec la société CIEE en avril 1984 ne suffirait pas à démontrer que celle-ci n'ait eu aucun rôle dans la conclusion, quelques années après, d'un marché avec la Chine et que les termes d'une lettre adressée par la société Thomson à la société CIEE le 15 mai 1995, lui rappelant que la projet initié était en très bonne voie de développement, prouvaient que cette dernière avait eu des relations à plusieurs reprises avec la société Thomson au sujet de la vente de missiles ; qu'il constate que l'intervention efficace et utile de la société CIEE dans l'obtention du marché est démontrée au stade initial de la mise en relation des parties et en déduit que le principe d'un droit à commission est établi ; que par ces motifs, dont il résulte qu'elle a statué sur un fondement contractuel en tenant pour démontré l'accord de la société Thomson, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs inopérants des quatrième et sixième branches ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme de Y..., ès qualités sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 23 720 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par Mme de Y..., ès qualités sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Thomson CSF, envers la société CIEE et Mme de Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1624

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