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Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-42.364

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.364

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yumiko Y..., demeurant résidence Sophie, 4, rue Beau Soleil, Baie des Citrons à Nouméa (Nouvelle Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1989 par la cour d'appel de Nouméa (chambre des affaires sociales), au profit de M. David X..., dirigeant The Nouméa school of english, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Melle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance N 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle Calédonie et dépendances ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... a été engagée le 6 mars 1985, par M. X... comme professeur de japonais dans son établissement dénommé "The Nouméa school of english" ; qu'à partir de septembre 1986, Mme Y... a pris une "patente d'enseignante libre" et n'a plus perçu de salaire ; Attendu que, pour dire qu'à partir du 30 septembre 1986 Mme Y... n'était plus dans un lien de subordination à l'égard de M. X..., la cour d'appel s'est bornée à relever qu'aucun élément du dossier ne permettait de déceler à compter de cette date la persistance d'un contrat de travail, qu'au contraire si Mme Y... à continué à travailler avec "The Nouméa school of english" c'est en toute indépendance, et qu'elle avait attendu plus de deux années pour protester ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... ne donnait pas dans les locaux de l'établissement scolaire, des cours collectifs à des élèves qui lui étaient imposés, selon l'horaire et les directives fixés par la direction de l'école, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ; Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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