Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/11/2024
à : Madame [Y] [I] épouse [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2024
à : Maitre Frédéric DROUARD
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/08808
N° Portalis 352J-W-B7I-C54SK
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0378
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-004003 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [I] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 novembre 2024 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54SK
EXPOSE DES FAITS
Par acte privé du 9 mars 1998, Mme [X] [I] a donné à bail à M. et Mme [C] [O] pour une durée initiale de trois ans un logement d'habitation sis [Adresse 2] à M. et Mme [C] [O] , dont M. [C] [O] est à présent seul locataire.
Par courrier reçu le 09/02/2023, Mme [Y] [I] ép. [B], fille de Mme [X] [I], a informé M. [C] [O] que suite au décès de sa mère le 29/11/2022, elle était désormais propriétaire du logement et bailleresse, tout en lui transmettant ses coordonnées bancaires.
Par courrier reçu du 11/02/2023, M. [C] [O] a accusé réception de ce courrier et continué à honorer son loyer dont une partie était versée par la CAF, mais s'est ensuite plaint vainement par LRAR du 12 octobre 2023 de ne plus recevoir de quittances depuis le mois de janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2024 converti en PV de vaines recherches, M. [C] [O] a assigné Mme [Y] [I] ép. [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir des quittances ou reçus de ses paiements ainsi que des attestations de loyer à destination de la CAF.
Dans son assignation, M. [C] [O] demande au visa de l'article 834 du code civil de condamner Mme [Y] [I] ép. [B] à lui remettre les quittances de loyer de janvier 2023 à juillet 2024 concernant son habitation, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce pendant un délai de 60 jours.
Il demande de condamner Mme [Y] [I] ép. [B] au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 37 de la loi du 1 juillet 1991, outre les entiers dépens.
A l'audience du 8 octobre 2024, le conseil de M. [C] [O] a confirmé ses demandes.
Assignée par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2024 converti en PV de vaines recherches, Mme [Y] [I] ép. [B] n'a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 7 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur la demande principale de M. [C] [O]
Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 834 distingue deux hypothèses d’intervention du juge : en l’absence de contestation sérieuse et en présence d’un différend; mais, dans l’une et l’autre, il est exigé une situation d’urgence.
La contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prescrire une mesure que lorsque cette prescription implique le règlement par ses soins de la contestation ; le juge se devant de vérifier le sérieux de la contestation
L’hypothèse inverse est celle dans laquelle l’existence d’un différend entre les parties rend nécessaire l’intervention du juge des référés.
En l'espèce, au vu des correspondances électroniques entre Mme [Y] [I] ép. [B], il apparaît qu'aucune forme de contestation sérieuse n'est érigée face à la demande de M. [C] [O] fondée légitimement sur l'article 21 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée selon lequel Le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges.
Par ailleurs, l'urgence est caractérisée dans la mesure où les allocations CAF concourant à permettre au locataire de se loger, leur non-perception faute de preuve des paiements locatifs résiduels peut le conduire à perdre son logement compte tenu de l'absence de quittances pendant six mois.
Il sera donc fait droit à la demande de M. [C] [O].
II. Sur la demande d'injonction sous astreinte
En vertu des développements précédents, Mme [Y] [I] ép. [B] sera condamnée à transmettre à M. [C] [O] :
les quittances de loyer de janvier 2023 à juillet 2024 concernant le logement d'habitation sis [Adresse 2],
Et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance, et ce pendant une durée de deux mois.
II. Sur les mesures accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie.
En l’espèce, Mme [Y] [I] ép. [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Décision du 07 novembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/08808 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54SK
Selon l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Mme [Y] [I] ép. [B] étant condamnée aux dépens, aucune considération d’équité ne justifie qu'il ne soit pas fait droit à l’indemnité à laquelle l'article 37 précité permet à M. [C] [O], titulaire de l'aide juridictionnelle par décision du 24 mai 2024, de prétendre, laquelle sera fixée à un montant de 900 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent :
Recevons M. [N] [U] en sa demande,
Condamnons Mme [Y] [I] épouse [B] à transmettre à M. [C] [O] les quittances de loyer de janvier 2023 à juillet 2024 concernant le logement d'habitation sis [Adresse 2],
Enjoignons à Mme [Y] [I] ép. [B] de transmettre ces pièces à M. [C] [O] dans les 8 jours à compter de la signification du présent jugement,
Disons que passé ce délai, Mme [Y] [I] épouse [B] sera redevable d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de deux mois, au bénéfice de M. [C] [O];
Disons que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte qu'il a prononcée;
Condamnons Mme [Y] [I] épouse [B] à payer à M. [C] [O] une somme de 900 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Condamnons Mme [Y] [I] épouse [B] aux entiers dépens,
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et la greffière
La greffière Le juge des contentieux et de la protection
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