Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL
DE DOUAI,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 23 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre Noureddine X... des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, a ordonné sa mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué et du récépissé signé par l'intéressé que Noureddine X..., détenu, a été avisé le 22 mai 2007 de ce que l'audience de la chambre de l'instruction, statuant sur son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention, se tiendrait le 23 mai 2007 ;
Attendu que, par mémoire régulièrement déposé, son avocat a invoqué la nullité de la procédure pour non respect du délai de 48 heures prescrit par l'article 197 du code de procédure pénale, entre la date de la notification et celle de l'audience ;
Attendu que l'arrêt attaqué a fait droit à cette demande et ordonné la mise en liberté de Noureddine X... ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Qu'il n'importe que l'avocat de l'intéressé se soit présenté à l'audience et ait déposé un mémoire dès lors que celui-ci s'est prévalu de l'atteinte portée aux intérêts du demandeur par l'inobservation, par le procureur général, du délai prescrit par l'article 197 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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