Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 AVRIL 2023
N° RG 21/02172
N° Portalis DBV3-V-B7F-UNMS
AFFAIRE :
[U] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils, [T] [J]
...
C/
[Y] [C] épouse [A]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Février 2021 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° RG : 19/02613
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
Me Magali SALVIGNOL-BELLON
Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Madame [U] [P] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son fils, [T] [J] né le [Date naissance 6]/2009 à [Localité 2] et décédé le [Date décès 7]/2009
ayant demeuré [Adresse 12]
et actuellement [Adresse 14]
2/ Madame [W] [P] née [H]
[Adresse 10]
[Localité 9]
3/ Monsieur [F] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
4/ Madame [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 11]
5/ Monsieur [M] [P]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2165719
Représentant : Delphine HIRN, avocat substitué par Me Nicolas OHLBAUM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
1/ Madame [Y] [C] épouse [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Représentant : Me Christiane DEBONO-CHAZAL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1048
INTIMEE
2/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentant : Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 - N° du dossier C5792
INTIMEE
3/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANNONAY
[Adresse 5]
[Localité 1]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport, et Madame Odile CRIQ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
**********
FAITS ET PROCEDURE :
Le 1er septembre 2003, Mme [Y] [C] épouse [A] a été agréée pour la garde d'enfants à son domicile.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 avril 2009, Mme [A] est devenue l'assistante maternelle de [T] [J], fils de Mme [U] [P], né le [Date naissance 6] 2009.
Le 30 octobre 2009, à 8 heures, Mme [P] a déposé [T] chez Mme [A]. Celle-ci a couché l'enfant dans la matinée et l'a retrouvé inanimé dans son lit. Appelés par l'assistante maternelle, les pompiers puis le SMUR sont arrivés à son domicile. En dépit des man'uvres de réanimation entreprises, le décès de l'enfant a été constaté au centre hospitalier de [Localité 15].
La plainte pénale déposée en 2011 par les parents de [T] à l'encontre de Mme [A] a été classée sans suite par le ministère public.
Leur plainte avec constitution de partie civile formée en octobre 2012 entre les mains du doyen des juges d'instruction a abouti à une ordonnance de non-lieu rendue le 5 janvier 2015, le juge d'instruction exposant " qu'aucun élément ne permet d'établir que Mme [A] n'a pas effectué les gestes de premier secours, ni une absence d'appel au secours ; qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir qu'il y a eu une chute ou un traumatisme quelconque à l'origine du processus mortel, qu'il ressort même des rapports d'expertise que la trace observée sur le front de [T] n'est pas en lien direct avec le processus mortel ; qu'en l'état des investigations, aucune faute, négligence, légèreté ou imprudence n'est caractérisée comme étant en lien direct et certain avec le processus mortel ; que dans ces conditions, il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction visée ".
Le 20 novembre 2015, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes a confirmé cette ordonnance.
Par acte du 14 mars 2019, Mme [U] [P], mère de l'enfant, M. [F] [P] et Mme [W] [H] épouse [P], ses grands-parents maternels, ainsi que Mme [S] [P] et M. [M] [P], ses oncle et tante (ci-après, les consorts [P]) ont fait assigner Mme [A], son assureur, la S.A Axa France Iard (ci-après, la société Axa) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Annonay devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de réparation de leur préjudice d'affection.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- débouté les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum les consorts [P] à payer à Mme [A] une indemnité de procédure de 1 000 euros,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum les consorts [P] aux dépens avec recouvrement direct.
Le tribunal a retenu que les consorts [P] ne démontraient pas que le décès de [T] était la conséquence d'un manquement de Mme [A] à son obligation de sécurité, le décès paraissant plus vraisemblablement consécutif à une asphyxie aiguë provoquant la mort subite de l'enfant. Il en a déduit qu'en l'absence de lien de causalité certain entre la mort de l'enfant et les manquements allégués, il n'y avait pas lieu de rechercher si Mme [A] avait commis les fautes qui lui étaient reprochées, ni d'évaluer le préjudice qui en découlerait, les demandes des consorts [P] devant dès lors être rejetées.
Par acte du 2 avril 2021, les consorts [P] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 29 novembre 2021, de :
- déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions suivantes :
- débouter les consorts [P] de l'ensemble de leurs demandes,
o les condamne in solidum payer Mme [A] une indemnité de procédure de 1000 euros,
o ordonne l'exécution provisoire,
o condamne les consorts [P] in solidum aux dépens avec recouvrement direct,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- dire Mme [A] entièrement responsable du décès par asphyxie aigue par étouffement de l'enfant, survenu à son domicile, sur son temps de garde, le 30 octobre 2019,
- condamner en conséquence Mme [A], sous la garantie de la société Axa, à réparer intégralement l'ensemble des préjudices qui sont résultés de ce décès,
- fixer les indemnités réparatrices de la manière suivante :
o pour Mme [U] [P], au titre de son préjudice d'affection............50 000 euros,
o pour M. [F] [P] et Mme [W] [P], chacun au titre de leur préjudice d'affection..................................................................................................20000 euros,
o pour Mme [S] [P], au titre de son préjudice d'affection.................20 000 euros,
o pour M. [M] [P], au titre de son préjudice d'affection.......................20 000 euros,
- dire que les indemnités dues porteront intérêts au taux légal au jour de l'introduction de la présente instance,
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit afin de parvenir à la manifestation de la vérité, une mesure d'expertise médicale, confiée à tel expert médecin légiste spécialisé en pédiatrie qu'il plaira à la cour, avec mission ci-dessus décrite,
- surseoir à statuer sur le fond du litige dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
En toute hypothèse,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM et opposable à la société Axa,
- débouter les intimés de toutes demandes contraires,
- condamner Mme [A] sous la garantie de la société Axa, à verser aux appelants la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 10 février 2022, la S.A Axa France Iard prie la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- juger qu'aucun manquement de Mme [A] en lien avec le décès de [T] [J] n'est rapporté,
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Mme [A] et de la société Axa,
- condamner les appelants à verser à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- juger que les éventuels manquements de Mme [A] sont uniquement constitutifs d'une perte de chance de ranimer l'enfant
- évaluer la perte de chance dans la limite de 30%
- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les demandeurs dans la limite de 30 000 euros pour Mme [P] et de 1 000 euros pour les autres demandeurs,
- juger opposables la franchise et les plafonds de garantie stipulés dans la police souscrite par Mme [A] auprès de la société Axa.
Par dernières écritures du 4 janvier 2023, Mme [A] prie la cour de :
- confirmer le jugement en en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leurs demandes,
- débouter les consorts [P] de leur demande d'expertise,
- dire que Mme [A] n'a pas manqué à son obligation de sécurité au regard de son contrat de travail souscrit avec M. [J] et Mme [P] pour la prise en charge de leur enfant [T] dans la mesure où l'enfant est décédé de mort subite, et inexpliquée,
Subsidiairement,
- juger que Mme [A] n'a pas manqué à son obligation de résultat au regard de son contrat de travail souscrit avec M. [J] et Mme [P] pour la prise en charge de leur enfant [T] dans la mesure où la force majeure est constatée, l'enfant étant décédé de mort subite,
En tout état de cause,
- débouter les consorts [P] de leurs demandes,
- relever et garantir Mme [A] des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par la société Axa, intervenante,
- condamner les consorts [P] solidairement à verser à Mme [A] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [P] solidairement aux dépens avec recouvrement direct.
Les consorts [P] ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM, par actes des 20 mai et 6 juillet 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023 .
MOTIFS
I - Sur la responsabilité de Mme [A] :
Elle est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du code civil applicable à l'époque des faits. En application de ce texte, la personne, rémunérée ou non, qui se voit confier des enfants en bas âge est tenue d'une obligation de résultat quant à leur sécurité mais n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur santé.
Les consorts [P] affirment que Mme [A] a manqué à l'obligation contractuelle de sécurité de résultat qui pèse sur elle, par absence de surveillance vigilante et constante et qu'elle est en conséquence responsable du décès de l'enfant.
Ils lui reprochent d'avoir couché l'enfant sur le ventre contrairement aux préconisations médicales et d'autre part, de le faire dormir dans un lit inadapté par l'ajout d'un matelas supplémentaire lui faisant encourir un risque d'asphyxie par suffocation ou par enfouissement
Enfin, ils lui reprochent de ne pas avoir appelé les secours assez vite, diminuant ainsi ses chances de survie.
Mme [A] conteste toute faute de sa part. Après avoir dit devant les policiers qu'elle avait couché l'enfant sur le ventre, elle a assuré s'être trompée au juge d'instruction et l'avoir couché sur le dos. Elle oppose avoir réalisé les gestes de premiers secours immédiatement ainsi qu'avoir été diligente dans l'appel aux secours.
Elle objecte que l'avis du professeur [O] dont se prévalent les demandeurs comporte des erreurs. Elle conclut à l'irrecevabilité de la demande d'expertise pour être nouvelle en cause d'appel en observant au surplus que cette demande n'est pas justifiée.
La S.A Axa France Iard affirme que Mme [A] n'était tenue qu'à une obligation de moyens relative à la santé de l'enfant et que le seul constat du décès de ce dernier au cours de la période pendant laquelle il était sous sa garde est insuffisant pour engager la responsabilité de l'assistante maternelle. Elle soutient que la preuve d'une faute de Mme [A] comme étant à l'origine du décès du nourrisson, n'est pas rapportée.
La S.A Axa France Iard objecte que le rapport du professeur [O] établi près de 10 ans après le décès de l'enfant n'a aucune force probante.
Selon l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [P] produisent aux débats :
- Le procès-verbal d'audition de Mme [A] en date du 26 août 2011, aux termes duquel cette dernière déclarait : " ce jour-là je n'accueillais que [T] (..) Je l'ai allongé dans le lit, dans la chambre et sur le ventre avec son doudou (..) Je l'ai couché sans le mettre dans sa gigoteuse car ce jour-là il faisait beau. [T] de façon systématique pleure quelques minutes avant de s'endormir je me suis rendu dans la salle à manger brancher mon babyphone (..). [T] avait cessé de pleurer au bout de cinq à 10 minutes. Environ 10 à 15 minutes plus tard, je suis allée voir dans la chambre, [T] dormait sur le ventre. ". À la question " à ce moment-là vous constatez qu'il dort, qu'il respire ' " Mme [A] répond: " Oui, je suis formelle. Comme il faisait beau je comptais aller le promener, donc vers 10 heures je suis retournée dans la chambre pour le réveiller. J'ai constaté qu'il était couché sur le côté donc qu'il avait bougé. Mon attention a été attirée par le fait qu'il avait le visage blanc, j'ai constaté qu'il avait un filet blanc sur la commissure des lèvres. Je l'ai appelé [T], [T] . Il n'a pas eu de réaction, je l'ai immédiatement pris dans mes bras, je me suis rendue dans la salle à manger et je l'ai allongé sur le canapé. J'ai approché mon visage pour essayer de sentir son souffle. Je lui ai enlevé son polo. J'ai basculé sa tête pour lui faire cinq insufflations, puis j'ai trente ( sic) compressions avec mes deux doigts sur la ligne imaginaire des deux mamelons et toujours pas de réaction. J'ai recommencé deux insufflations et à nouveau trente compressions, en fait j'ai mis en 'uvre ce que j'avais appris pour le premier secours. J'ai alors appelé le SAMU, puis la maman, puis mon compagnon. J'ai recommencé les insufflations et de nouveau les compressions et toujours. Ne voyant pas arriver le SAMU je les ai à nouveau appelés. La maman de [T] est arrivée, suivi du SAMU. Ce sont le SAMU et la maman de [T] qui se sont occupés alors du bébé. (..) ".
Aux termes de ce procès-verbal Mme [A] déclarait encore que :
-dans les trois chambres de sa maison, les enfants étaient couchés dans des lits parapluie,
-qu'elle n'a pas constaté la présence d'une trace linéaire érythémateuse frontomédia sur le visage de l'enfant lorsqu'il a été déposé chez elle,
-que l'enfant était couché sur son côté droit et sa tête reposait sur le matelas du lit,
-qu'elle avait ôté le polo de l'enfant,
-qu'elle a constaté la trace de vomissure sur les vêtements de l'enfant en pensant qu'il s'agissait d'un rejet quand elle l'a pris dans ses bras,
-qu'elle a appelé Mme [P] vers 10 heures après avoir tenté de ranimer l'enfant,
-qu'elle a appelé le SAMU après le cycle de réanimation,
-qu'elle n'a jamais eu de problème avec le lit parapluie.
- Un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes du 20 novembre 2015, duquel il résulte que le premier appel au SAMU est arrivé à 10h13, et qu'ayant du personnel en intervention, la première équipe de secours est partie à 10 h23 et est intervenue sur les lieux à 10h26.
- L'avis pédiatrique du professeur [K] [O] du 6 novembre 2018 selon lequel : " La lecture des différents rapports (expertise, autopsie) fait apparaît de nombreuses incohérences et les témoignages sont parfois contradictoires. (..)
- Si on confronte :
Les circonstances de l'accident,
Les données de la clinique,
Les données de l'autopsie, et les données de la littérature, il ne fait pratiquement aucun doute que [T] est décédé d'asphyxie par étouffement dans son lit selon les raisons suivantes :
L'âge de l'enfant qui est plus celui des MIN que des MSN,
Le fait qu'il s'agit d'un accident connu et rapporté dans la littérature,
Le fait que dans l'enquête nationale, la suffocation dans une literie non adaptée est la première cause accidentelle des MIN,
Le fait que [T] a été placé dans un lit inadapté,
Le fait que l'autopsie n'élimine pas formellement ce diagnostic, car elle ne répond pas spécifiquement à la question " y a-t-il eu asphyxie ' ",
Le fait que les lésions à l'autopsie pourraient plaider en cette faveur,
La cyanose constatée par la maman et le médecin des urgences,
Les crépitants pulmonaires décrits par les secours,
La lésion verticale de la face qui témoigne sans doute du " coincement de l'enfant " dans son lit inadapté."
Il résulte du compte rendu de l'examen de l'autopsie de l'enfant [T] réalisé par le docteur [X] du centre de pathologie Est CHU de Lyon qu'il n'a pas été constaté de lésion en particulier pulmonaire permettant d'expliquer le décès.
Le docteur [B] conclut pour sa part de la manière suivante : " la trace érythémateuse faciale est une marque provoquée par un appui lors de la position de l'enfant dans son lit pendant le sommeil, mais qui en aucun cas n'entre directement dans le cadre des causes de la mort. Les investigations post-mortem biologiques et autopsiques n'ont pas permis d'identifier une quelconque malformation ou pathologie qui puisse être à l'origine de la mort de cet enfant.
Il existe une probabilité de mort asphyxique lente du fait de la position de couchage de l'enfant dans le lit. (..) Cependant, les prélèvements de zones du cerveau particulièrement sensibles à l'anoxie ne confirment pas d'asphyxie prolongée. Par contre, l'existence d'un discret sillon d'engagement cérébelleux avec discret 'dème cérébral et congestion vasculaire peut faire évoquer le début d'un accident d'engagement au cours d'une phase d'asphyxie aiguë, provoquant alors une mort subite. "
L'avis du professeur [K] [O] du 06 novembre 2018, dont se prévalent les consorts [P], rendu sur la base de diverses pièces de la procédure, comporte dans la reconstitution des faits du 30 octobre 2009 tel que le souligne à juste titre Mme [A], certaines discordances factuelles, avec le rapport d'enquête notamment sur l'heure à laquelle l'enfant est retrouvé dans son lit inanimé et sur le couchage de l'enfant sur un canapé sans geste de réanimation de la part de l'assistante maternelle.
Tel que justement relevé par les premiers juges, l'avis médical du professeur [O] qui estime seulement, neuf ans après les faits et sur la base des diverses pièces de la procédure qu'il ne fait pratiquement aucun doute que [T] est décédé d'asphyxie par étouffement dans son lit, relève effectivement de la simple hypothèse, sans démonstration, et sans même l'expression d'une certitude de sa part.
Force est donc de constater d'une part, que les fautes de la gardienne de l'enfant ne sont pas démontrées et d'autre part, que les consorts [P] n'apportent aucun élément médical contraire aux conclusions du docteur [X] selon lequel il n'y avait pas de lésion pulmonaire et du docteur [B], selon lequel l'enfant n'est pas décédé du fait d'une asphyxie prolongée mais plutôt de mort subite au cours d'une phase d'asphyxie aiguë.
C'est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé qu'en l'absence de preuve de la faute commise par Mme [A] et en tout état de cause, de lien de causalité certain entre les reprochés formulés par les appelants et le décès de l'enfant, il n'y a pas lieu de retenir la responsabilité de Mme [A].
II - Sur la recevabilité en cause d'appel de la demande d'expertise.
Les consorts [P] sollicitent à titre subsidiaire l'organisation d'une mesure d'expertise dans l'hypothèse où la cour ne s'estimerait pas suffisamment éclairée par les éléments figurant au dossier. Au soutien de cette demande, les appelants soutiennent que le rapport du Docteur [B] rendu dans le cadre de l'instruction comporte de nombreuses lacunes et contradictions s'agissant notamment des conséquences à tirer de la présence de la trace érythémateuse découverte sur le front de l'enfant et que ses conclusions sur ce point sont contraires à celles du docteur [G] intervenues dans le cadre de l'information judiciaire.
Ils ajoutent que l'avis du professeur [O] pourtant parfaitement clair, est fortement contesté par les parties adverses.
Mme [A] conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en cause d'appel.
Il résulte des articles 564 à 566 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Il résulte du jugement déféré que les consorts [P] n'avaient formé devant le premier juge aucune demande d'expertise.
Or, cette demande nouvelle en appel ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter les prétentions adverses, ni à faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle n'en est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire.
Cette demande est donc irrecevable.
Les consorts [P] sont déboutés de toutes leurs demandes par confirmation du jugement entrepris.
III - Sur les autres demandes :
Les consorts [P] seront condamnés in solidum à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
La demande formée par la S.A Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les consorts [P] seront condamnés sous la même solidarité aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 12 février 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare Mme [U] [P], Mme [W] [H] épouse [P], M. [F] [P], Mme [S] [P] et et M. [M] [P] irrecevables en leur demande d'expertise,
Condamne in solidum Mme [U] [P], Mme [W] [H] épouse [P], M. [F] [P], Mme [S] [P] et M. [M] [P] à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Déboute la S.A Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [U] [P], Mme [W] [H] épouse [P], M.[F] [P], Mme [S] [P] et M. [M] [P] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,