Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2105149
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2105149
Date de décision :
23 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme B A conteste la réalisation des travaux de réhabilitation du pont du Lion à Saint-Genis-Pouilly.
Elle soutient que les travaux de réhabilitation du pont du Lion ont débuté alors qu'elle s'opposée à ce projet qui ne prévoit pas d'aménagement cyclable.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2022, la commune de Saint-Genis-Pouilly, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, au non-lieu à statuer, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des frais du litige.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l'absence de conclusion et pour tardiveté, Mme A ayant participé à la séance du 6 octobre 2020 au cours de laquelle le conseil municipal a été appelé à délibérer sur le financement du projet de réhabilitation du pont du Lion par la dotation d'équipement des territoires ruraux ;
- elle a perdu son objet avec l'achèvement de travaux en cause ;
- en tout état de cause, le réaménagement du pont du Lion a pris en compte les besoins et les contraintes de la circulation sur le territoire communal comme le prescrit l'article L. 228-2 du code de l'environnement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (). ".
2. La requête par laquelle Mme A se borne à interpeller le tribunal sur la réalisation des travaux de réhabilitation du pont du Lion à Saint-Genis-Pouilly ne peut tendre à l'annulation du document graphique que la requérante présente comme l'acte attaqué. La requête ne peut davantage être regardée comme tendant à l'annulation des délibérations des 4 mai et 5 octobre 2021 du conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly attribuant les marchés des lots des travaux de réhabilitation du pont du Lion, produites respectivement par Mme A en réponse à l'invitation à régulariser sa requête et la commune de Saint-Genis-Pouilly, faute de contestation précisément dirigée à leur encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A a participé à la séance du 6 octobre 2020 au cours de laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Genis-Pouilly a été appelé à délibérer sur le financement des travaux de réhabilitation du pont du Lion par la dotation d'équipement des territoires ruraux. Ainsi, Mme A doit être réputée avoir eu connaissance de cette délibération, versée au dossier par la commune, et du projet de réhabilitation du pont du Lion, dès le 6 octobre 2020. Mme A, dont la requête a été enregistrée le 20 juin 2021, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de recours contre la délibération qui courait à compter de la séance du 6 octobre 2020, est en tout état de cause forclose à demander l'annulation de cette délibération.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 400 euros à verser à la commune de Saint-Genis-Pouilly au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Saint-Genis-Pouilly la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Genis-Pouilly.
Fait à Lyon, le 23 décembre 2022.
La présidente de la 3e chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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