Texte intégral
N° RG 22/03373 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJED
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 14 avril 2022
RG : 20/00436
[Z]
C/
[27]
[24] CHEZ [22]
CAF DU RHÔNE
OPAC DU RHONE
[23]
[18]
[21]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 04 Mai 2023
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 30 Janvier 1961 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1802, comparant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3049 du 02/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
[27]
Chez [22]
[Adresse 15]
[Localité 13]
non comparante
FCT BALSUREN venant aux droits d'[24]
[25]
[Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
CAF DU RHÔNE
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparant
OPAC DU RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparant
[23]
Chez [19]
[Adresse 17]
[Localité 14]
non comparante
[18]
[Localité 3]
non comparante
[21]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mars 2023
Date de mise à disposition : 04 Mai 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Julien MIGNOT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 9 juillet 2020, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [K] [Z] du 15 juin 2020, afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 8 octobre 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 5.809,89 euros sur une durée de 52 mois, au taux maximum de 0,84%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 116 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 14 octobre 2020 à M. [Z].
Auparavant, M. [Z] avait déjà bénéficié d'un moratoire pendant 12 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 20 octobre 2020 à la commission, M. [Z] a contesté les mesures imposées du 8 octobre 2020.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône saisi de cette contestation. A l'audience, M. [Z], assisté de son conseil, a sollicité l'effacement de ses dettes.
Par jugement du 14 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable en la forme la contestation de M. [Z] à l'encontre des mesures imposées fixées par la commission le 8 octobre 2020,
- constaté que M. [Z], de bonne foi, est dans l'impossibilité d'honorer ses dettes exigibles et à échoir,
- déclaré le recours bien-fondé,
- fixé l'endettement total de M. [Z] à la somme de 4.730,57 euros, conformément au tableau joint en annexe 1 au présent jugement,
- constaté que la capacité de remboursement de M. [Z] est négative,
- rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- suspendu l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, à compter du présent jugement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 avril 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 28 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement. Il explique, aux termes de son courrier d'appel, que sa santé ne lui permet plus de travailler et que, de fait, le remboursement de ses dettes s'avère difficile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 mars 2023.
A cette audience, M. [Z] comparaît assisté de son avocat maître Denis. Il expose ne pas comprendre la décision du premier juge, qui tout en constatant une capacité de remboursement négative, a ordonné un moratoire d'une durée d'une année. Il souligne qu'il ne travaillera plus, qu'il est dans une phase de transition, dans l'attente de ses droits à la retraite, et qu'il ne peut faire face à l'ensemble de ses charges. Il considère que sa situation est irrémédiablement compromise et justifie le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale (...).
Le premier juge a retenu que M. [Z], âgé de 61 ans, avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.037,28 euros, constituées de :
- prestations CPAM et invalidité : 534,65 euros
- prestations sociales : 443,63 euros d'AAH
- APL versées au bailleur : 59 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.067,59 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 562 euros
- forfait chauffage : 83 euros
- forfait habitation : 108 euros
- frais de logement (hors chauffage) : 314,59 euros
Il a parallèlement justifié du versement de la somme de 400 euros par le CCAS de [Localité 10] à l'OPAC du Rhône.
Le patrimoine ne comporte pas de bien de valeur et l'endettement s'élève à la somme de 4.730,57 euros.
Lors de l'audience devant la Cour, M. [Z] n'est pas en mesure de justifier de la réalité de sa situation financière, faisant état d'incertitudes sur le montant total de ses droits à la retraite.
Il indique ainsi qu'il ne perçoit plus la rente invalidité d'un montant de 534,65 euros, puisqu'il bénéficie de 276,84 euros de la CARSAT et 133,60 euros de l'ARGIC. Pour autant,il verse aux débats une notification de pension d'invalidité totale et définitive à compter du 1er novembre 2022 d'un montant brut annuel de 9.313,75 euros. Il justifie également percevoir encore l'AAH d'un montant de 470,70 euros, mais déclare que ce versement va prochainement s'arrêter, sans toutefois en justifier.
Concernant ses charges, elles n'ont pas connu d'évolution sensible depuis l'audience devant le premier juge.
Dans ce contexte et en l'absence de justificatifs des ressources réelles et définitives de M. [Z], il ne peut être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a prononcé un moratoire, décision qui ne peut qu'être confirmée.
Si les difficultés de santé de M. [Z] ne sont pas déniées, il lui appartiendra cependant de saisir la commission de surendettement territorialement compétente à l'issue du moratoire, en présentant l'ensemble des justificatifs nécessaires à l'examen de sa situation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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