Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/01976
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01976
Date de décision :
5 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 05 MARS 2026
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01976 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHOF
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2023 (R.G. n°21/00509) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 avril 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,17 [Adresse 2]
représentée par Me Armony GRANDJEAN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Ninon BRUN-CHAMPETIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2026, en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, en présence de madame [T] [Y], attachée de justice.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 février 2020, M. [K] [L], directeur de la société [1], produisant un certificat médical initial, établi le 17 septembre 2019, faisant état d'un ' trouble dépressif... réactionnel' a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (en suivant, la CPAM de [Localité 1]) la prise en charge d'une maladie professionnelle.
Faute pour cette pathologie d'être désignée par un tableau des maladies professionnelles, l'organisme social a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'Ile de France qui a reconnu un lien direct et essentiel de causalité entre les conditions habituelles de travail de l'assuré et la maladie déclarée.
Le 9 octobre 2020, la CPAM de [Localité 1] a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [1] a contesté la décision ainsi qu'il suit :
* le 7 décembre 2020, devant la commission de recours amiable de la CPAM, laquelle n'a pas répondu dans les délais impartis,
* le 6 avril 2021, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel par jugement du 23 février 2023 a :
- déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K] [L] le 25 février 2020,
- condamné la Caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1] aux entiers dépens,
- débouté la SASU [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la CPAM de [Localité 1] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- 'déclaré inopposable à la SASU [1] la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [K] [L] le 25 février 2020;
- condamné la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux entiers dépens.'
Par arrêt du 20 mars 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux a :
- ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 25 septembre 2025 à 9 heures afin que :
1 - la CPAM de [Localité 1] :
- fasse signifier - dans le mois suivant le prononcé du présent arrêt et au plus tard avant le 25 avril 2025 - par acte de commissaire de justice ses dernières conclusions datées du 13 janvier 2025,
- transmette le justificatif de cette signification au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Bordeaux dans les quinze jours suivant leur signification à la société intimée,
2 - la SAS [1] conclue avant le 25 juin 2025 si elle l'estime utile,
- rappelé qu'à défaut de la signification par la CPAM de [Localité 1] de ses dernières conclusions par acte de commissaire de la justice, l'affaire fera l'objet d'une radiation à l'audience de renvoi,
- réservé les dépens.
Par courrier recommandé du 7 mai 2025, la CPAM de [Localité 1] a justifié devant la cour de la signification de ses conclusions à la société [1].
L'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2026.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 24 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la CPAM de Paris demande à la cour de :
- à titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 février 2023 déclarant inopposable à l'employeur, la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [L], le 25 février 2020,
- dire et juger en conséquence, opposable à la société [1], la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [L],
- rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et toutes les autres demandes,
- condamner la société [1] aux entiers dépens,
- à titre subsidiaire,
- ordonner la saisine d'un second CRRMP.
Par dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 18 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et reprises oralement à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
- en conséquence,
- lui dire et juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels intervenue le 9 octobre 2020 confirmée par la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
- condamner la CPAM de [Localité 1] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L]
Moyens des parties
Se fondant sur l'article R.461-10 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 1] fait valoir que :
- l'employeur a été informé par courrier du 21 avril 2020 de la déclaration de maladie professionnelle qu'elle avait reçue,
- le respect du principe du contradictoire résulte du courriel du 29 mai 2020 par lequel elle lui a rappelé la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler les observations directement en ligne à compter du 8 juin au 19 juin 2020 ;
- le courrier qu'elle a adressé le 25 juin 2020 à l'employeur précisait clairement le premier délai de 30 jours qui lui était accordé, soit jusqu'au 27 juillet 2020 pour adresser des éléments complémentaires pendant la phase d'enrichissement et le second délai qui courait jusqu'au 7 août 2020 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces,
- l'accusé de réception d'un courrier qu'elle produit, signé par la société le 30 juin 2020, correspond au courrier du 25 juin 2020,
- l'historique du dossier mis en consultation indique que l'employeur a effectué une première visite de consultation sur le site le 16 juin 2020 à 20 h08 et une dernière visite le 30 juin 2020 à 16h45 tout en envoyant des pièces complémentaires le 26 juin 2020;
Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'employeur avait réceptionné le courrier du 21 avril 2020 par lequel elle lui transmettait la déclaration de maladie professionnelle puisqu'elle y avait joint le certificat médical initial auquel il se réfère.
La SAS [1] se fondant sur les articles R.461-9, R.441-14, R.461-10 et D.461-29 du code de la sécurité sociale fait valoir que :
- la CPAM est tenue de notifier à l'employeur, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double de la déclaration de la maladie professionnelle, un questionnaire, les dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l'employeur peut consulter le dossier et formuler des observations outre l'information selon laquelle elle saisit le CRRMP;
- la Cour de cassation met à la charge de la CPAM une obligation générale d'information à l'égard de l'employeur et l'inobservation de cette règle rend la décision de la caisse inopposable à l'employeur;
- au cas particulier, il est impossible de déterminer la date à laquelle elle a été destinataire du courrier daté du 21 avril 2020 que la CPAM soutient lui avoir adressé et dans lequel elle l'avisait de la déclaration de maladie professionnelle litigieuse,
- aux termes de ce courrier, les différents délais étaient indiqués, notamment le délai de 30 jours pour compléter le questionnaire alors que par un courrier distinct du même jour, soit le 21 avril 2020, il lui était indiqué un délai différent, puisqu'il lui était demandé de le retourner sous quinzaine;
- elle n'a jamais été destinataire du courrier du 25 juin 2020 au terme duquel la CPAM l'aurait informée de la transmission du dossier au CRRMP et des dates auxquelles elle pouvait compléter et consulter le dossier;
- l' accusé de réception du 30 juin 2020 que la caisse produit à hauteur d'appel et qu'elle n'a produit ni devant la commission de recours amiable, ni devant le tribunal judiciaire, a une mise en page particulièrement illisible et ne peut être rattaché par aucun moyen au courrier du 25 juin 2020 dont l'organisme social se prévaut.
La société ajoute que si elle a effectivement reçu un courriel de la CPAM le 26 juin 2020, celui-ci ne mentionnait pas les délais applicables.
Réponse de la cour
En application des articles :
* R461-9 du code de la sécurité sociale :
' I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
* R461-10 du code de la sécurité sociale :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.'
Il en résulte qu'afin d'établir qu'elle a respecté le principe contradictoire qui pèse sur elle, caractérisé notamment par la nécessité de communiquer à l'employeur tous les éléments qui sont susceptibles de lui causer un grief, la caisse doit être en mesure de rapporter la preuve, de l'envoi, par tout moyen conférant date certaine de sa réception :
- du double de la déclaration de maladie professionnelle et du questionnaire,
- des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle l'employeur peut consulter et enrichir le dossier par ses observations et ses pièces,
- de l'information relative à la saisine du CRRMP,
- des dates au cours desquelles l'employeur peut consulter et enrichir le dossier avant sa communication au CRRMP et celles au cours desquelles il peut seulement consulter le dossier et formuler des observations.
A défaut de respect de ces obligations, la décision de prise en charge de la maladie doit être déclarée inopposable à l'employeur (Cour de cassation, 15 décembre 2016, pourvoi n°15-28-512; Cour de cassation, 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-11.740).
Au cas particulier, il convient de relever que :
¿ si la CPAM produit à son dossier :
- le premier courrier du 21 avril 2020 par lequel elle a informé la société [1] de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle concernant M. [L], lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire qui est à sa disposition sur le site améli, lui a communiqué le certificat médical initial, les dates de consultation du dossier, de communication des pièces outre la date à laquelle la décision sera prise,
- le courrier du 25 juin 2020 par lequel elle a indiqué à l'employeur qu'elle allait transmettre le dossier au CRRMP et l'a informé des délais pendant lesquels il pourra compléter et consulter le dossier.
- un accusé de réception d'un courrier, signé le 30 juin 2020, par la société,
¿ si elle ne conteste pas avoir adressé à l'employeur :
- un second courrier le 21 avril 2020 ( pièce 9 de l'employeur ) par lequel elle lui transmet le questionnaire à lui retourner dans les 15 jours qui suivent l'envoi,
- un courriel le 29 mai 2020 ( pièce 10 de la société ) lui indiquant qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler les observations directement en ligne à compter du 8 juin jusqu'au 19 juin 2020 et lui précisant qu'au - delà de cette date, le dossier restera consultable en lecture seule jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois après la date de prise de décision,
- un courriel le 26 juin 2020 à 7 h 19 par lequel elle l'informe de la transmission du dossier au CRRMP des délais pendant lesquels il pourra compléter et consulter le dossier,
il n'en demeure pas moins que la CPAM est dans l'impossibilité d'établir :
- la date de réception par l'employeur du premier courrier du 21 avril 2020 visant la déclaration de maladie professionnelle
- la date de réception par l'employeur du courrier du 25 juin 2020 l'informant de la saisine du CRRMP et des conséquences qui en découlent pour les délais.
En effet, elle ne produit aucun élément ' accusé de réception de lecture d'un courriel ou avis d'envoi et accusé de réception par l'employeur du premier courrier envoyé le 21 avril 2020 - permettant d'établir la date exacte à laquelle l'employeur a eu connaissance des informations qu'elle lui a transmises, notamment de la déclaration de la maladie professionnelle.
Soutenir que le courriel du 29 mai 2020 qu'elle a adressé à la société et que l'employeur produit lui-même au débat établit son respect du principe du contradictoire est inopérant pour ce faire dans la mesure où il ne vise que les délais initiaux d'enrichissement et de consultation du dossier et où il n'évoque pas la saisine d'un CRRMP.
De même, prétendre que le courrier du 25 juin 2020 qu'elle dit avoir adressé à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception et par lequel elle dit qu'elle l'a avisé de la saisine d'un CRRMP et des délais qui en découlent a été effectivement reçu par l'employeur puisqu'il en a signé l'accusé de réception est inopérant dans la mesure où si ce courrier en haut, à droite, porte le numéro suivant : '2C 156 633 6420 8", il n'en demeure pas moins qu'il est impossible de rattacher au courrier du 25 juin 2020 l'accusé de réception du 30 juin 2020 qu'elle présente subitement à hauteur d'appel dans la mesure où le numéro de la lettre recommandée pré-cité n'y figure pas.
Soutenir pour la CPAM pour démontrer que l'employeur a reçu le courrier du 25 juin 2020 que celui-ci lui a envoyé des pièces complémentaires le 26 juin 2020 en réponse au courriel qu'elle lui avait adressé le même jour quelques heures plus tôt, à 7h19, par lequel elle lui indiquait uniquement - sans précision de délais - que le dossier allait être transmis au CRRMP et qu'il pourrait ainsi communiquer des éléments complémentaires est inopérant dans la mesure où la seule concommittance des dates ne signifie pas que l'employeur a été nécessairement destinataire du courrier du 25 juin 2020.
Il en résulte donc qu'à défaut pour la CPAM de pouvoir établir qu'elle avait respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société [1], la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[L] doit être déclarée inopposable à l'employeur.
En conséquence, le jugement doit être confirmé.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a condamné la CPAM de [Localité 1] aux entiers dépens.
La CPAM de [Localité 1] qui succombe à hauteur d'appel, doit supporter les dépens de cette instance.
Il n'est pas inéquitable de débouter la société [1] de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de [Localité 1] aux dépens d'appel,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MH. Diximier
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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