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Cour de cassation, 19 mars 2002. 00-12.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.290

Date de décision :

19 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Louise Y..., veuve X..., demeurant Nautiacq, 40230 Tosse, 2 / Mme Brigitte X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 2000 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de l'hôpital de Dax, dont le siège est boulevard du Manoir, 40180 Dax, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'hôpital de Dax, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs non fondés d'une violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, dans l'arrêt attaqué (Agen, 5 janvier 2000), statuant après cassation (Civ.1, 18 novembre 1997, B n° 320), ont, d'une part, exposé les motifs extrinsèques permettant de lever l'hésitation des experts en écritures quant au mois de la date du testament, d'autre part, interprété sans dénaturation la teneur du rapport des experts-psychiatres comme établissant la capacité du défunt à rédiger un testament le 2 juin 1988 ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'hôpital de Dax ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille deux.

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