Tribunal Administratif de Rouen, 25 août 2023. 2303213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2303213
Date de décision :
25 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a autorisé à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de trois mois à compter de la date de rétention du titre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Somme se trouve dans le ressort du tribunal administratif d'Amiens.
3. Le préfet de la Seine-Maritime a autorisé M. B à conduire exclusivement les véhicules à moteur équipé d'un dispositif homologué d'éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé pour une durée de trois mois à compter de la date de rétention du titre par un arrêté du 17 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, ce dernier était domicilié à Sentelie dans le département de la Somme. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Rouen mais de celle du tribunal administratif d'Amiens. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, le dossier de la requête de M. B doit être transmis au tribunal administratif d'Amiens compétent territorialement.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A B est transmis au tribunal administratif d'Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens.
Copie pour information sera adressée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 25 aout 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
Pour expédition conforme,
La greffière,
signé
S. Combes
N°2303213
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