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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-12.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-12.860

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10149 F Pourvoi n° A 18-12.860 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. A... C..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 7 novembre 2017 et 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Y... Q..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme Q... ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation et le moyen d'annulation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. C.... MOYEN DE CASSATION En ce que l'arrêt attaqué du 7 novembre 2017, de ce chef infirmatif, a dit que le tableau du peintre H... N... D... est un bien indivis par moitié entre M. C... et Mme Q... ; Aux motifs que s'il n'est pas contesté que M. C... a acquis le tableau en 2005 pendant la vie commune qui a débuté en 2004 (précision donnée seulement par Mme Q... dans ses écritures) et que tant M. C... que Mme Q... sont dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'origine des fonds au jour de l'acquisition, il demeure que, d'une part, M. C... ne produit pas de facture d'achat ni de certificat d'authenticité établis à cette date, et que, d'autre part, l'attestation du 1er avril 2012 est signée non seulement par Mme Q... mais également par M. C... qui ne dénie pas sa signature ; ce dernier invoque un montage, une falsification mais ne donne aucun élément permettant d'accréditer cette thèse ; par ailleurs, la recherche d'une solution amiable n'est pas incompatible avec l'établissement d'une telle attestation car il peut aisément être déduit des tentatives de conciliation postérieures à la séparation intervenue en septembre 2011 qu'ils aient entendu régler leur différent financier par l'établissement d'une telle attestation dans les six mois de la rupture, en avril 2012 et ce, alors que l'assignation qui scelle le conflit n'a été délivrée que l'année suivante le 23 mars 2013 ; qu'en outre, l'attestation de M. V... qui se présente comme un des amis proches de M. C..., établie le 9 juin 2015, c'est-à-dire en cours d'instance et pour les besoins de celle-ci, n'apporte aucun éclairage sur la propriété du tableau dès lors qu'il indique seulement que M. C... lui a laissé ce tableau en dépôt durant quelques mois de l'année 2005, à la suite de la vente de sa maison de [...] ; en outre, cette attestation ne répond pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; dans ces conditions, en l'absence de facture d'achat et au vu de l'attestation signée de M. C... et Mme Q... en date du 1er avril 2012, il sera jugé que ce tableau leur appartient pour moitié ; le jugement sera réformé sur ce point (arrêt attaqué, pages 9 et 10) ; Alors que Monsieur C... concluait de ce chef à la confirmation du jugement dont appel qui, pour dire que le tableau litigieux était un bien personnel de celui-ci avait notamment relevé qu'A... C... avait indiqué au cours des opérations d'expertise que ce document était concomitant à un voyage qu'il devait faire à l'étranger et que Y... Q... lui avait demandé son passeport et sa signature pour faire des papiers en cas d'accident cependant que Y... Q... avait indiqué dans ses conclusions avoir sollicité à plusieurs reprises I... C... pour qu'une solution amiable soit trouvée aux problèmes concernant la séparation, mais qu'aucune réponse n'avait été apportée, ce qui contredisait la thèse selon laquelle ils seraient parvenus à un accord au sujet de la propriété de ce tableau ; qu'en affirmant pourtant que si Monsieur C... invoquait un montage à propos de l'attestation du 1er avril 2012, il ne donnait aucun élément permettant d'accréditer cette thèse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. MOYEN D'ANNULATION En ce que l'arrêt attaqué du 21 décembre 2017 a dit que le dispositif de son arrêt du 7 novembre 2017 serait complété par les dispositions suivantes : fixe la valeur du tableau du peintre H... N... D... à la somme de 82 500 euros ; Alors que la cassation à intervenir de l'arrêt du 7 novembre 2017 en ce qu'il a dit que le tableau du peintre H... N... D... est un bien indivis par moitié entre M. C... et Mme Q... entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt du 21 décembre 2017 qui en est la suite, conformément aux dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.

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