Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2024
N° RG 24/00807 - N° Portalis DB22-W-B7I-R72Q
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
LES RESIDENCES, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 308 435 460, dont le siège social est [Adresse 11], [Localité 23], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie ROJAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 427, avocat postulant et par Me Mathieu NOEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 272, avocat plaidant,
DEFENDEURS
D B S, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 784 526 980, dont le siège social est [Adresse 27], [Localité 34], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, avocat postulant et par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811, avocat plaidant,
OUTAREX, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S CRETEIL sous le n° 087 281 184, dont le siège social est [Adresse 9], [Localité 36], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622, avocat postulant et par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811, avocat plaidant,
GRDF, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 444 786 511, dont le siège social est [Adresse 19], [Localité 21], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ORANGE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 380 129 866, dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 31], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 410 034 607, dont le siège social est [Adresse 39], [Localité 28], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
SFR FIBRE SAS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 400 461 950, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 22], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
VIOLA, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VILLEFRANCHE-TARARE sous le n° 579 800 103, dont le siège social est [Adresse 17], [Localité 20], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
CRISTAL ECO CHALEUR, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 844 868 109, dont le siège social est [Adresse 26], [Localité 33], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
COMMUNE DE [Localité 24], représentée par son Maire en exercice, dont le siège est situé [Adresse 10] [Localité 24],
pris en sa qualité de propriétaire des espaces extérieurs,
Non représentée,
Madame [T] [J] [F],
demeurant [Adresse 6] - [Localité 24]
non comparante, non représentée,
Monsieur [X] [D],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 24]
non comparant, non représenté,
AGENCE D'ARCHITECTURE LANCTUIT, société d'exercice libéral par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 382 532 141, dont le siège social est [Adresse 14], [Localité 30], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
PINGAT AMENAGEMENT ET BATIMENT, société par actions simplifiée, inscrite au RCS METZ sous le n° 420 893 802, dont le siège social est situé [Adresse 12] [Localité 35], représentée par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège,
Non représentée,
GUY DOYERE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 325 206 092, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 25], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 790 182 786, dont le siège social est [Adresse 3], [Localité 32], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ORFEA ACOUSTIQUE, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BRIVE sous le n° 414 127 092, dont le siège social est [Adresse 15], [Localité 13], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
ENEDIS-DRIDFE-DT-DICT [Localité 38], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 444 608 442, dont le siège social est [Adresse 16], [Localité 29], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 20 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date des 27, 29, 30 mai et 3 juin 2024, la société LES RESIDENCES a assigné les sociétés LANCTUIT ARCHITECTES, OUTAREX, PINGAT AMENAGEMENT & BATIMENT, GUY DOYERE, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, ORFEA ACOUSTIQUE, SASAU D.B.S, ENEDIS DRIDFE-DT-DICT [Localité 38], GRDF, ORANGE, SUEZ EAU France, SFR FIBRE SAS, VIOLA, CRISTAL ECO CHALEUR, la commune de [Localité 24], Madame [T] [J] [F] et Monsieur [X] [D] en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024.
La société LES RESIDENCES a exposé que dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, elle envisage de réaliser une opération de démolition de 18 pavillons et a obtenu en ce sens un permis de démolir. Elle a indiqué que les travaux doivent débuter le 2nd trimestre 2024, pour une durée de 6 mois. Elle a précisé avoir conclu un marché de conception réalisation avec les sociétés défenderesses à l’instance, VERITAS CONSTRUCTION étant le bureau de contrôle. Elle a affirmé que Madame [J] [F] et Monsieur [X] [D] sont des propriétaires riverains de l’opérations et que la ville de [Localité 24] est propriétaire riveraine des espaces extérieurs. Elle indique également avoir mis en cause les différents concessionnaires de réseaux d’eau, d’électricité et de gaz sur la commune de [Localité 24]. Elle affirme ainsi que les travaux envisagés présentent un risque particulier pour les ouvrages avoisinants.
Les sociétés OUTAREX et SASAU D.B.S ont formulé protestations et réserves.
L’ensemble des autres parties défenderesses ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 1er aout 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention du demandeur n'est pas manifestement vouée à l'échec ;
La société LES RESIDENCES, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par la production des plans, du permis de démolir du 24 novembre 2023 et des différents contrats entre les parties, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse, la société LES RESIDENCES.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[N] [C]
[Adresse 18]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 37]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les immeubles propriétés du demandeur et des défendeurs
* dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins ainsi que de la propriété du demandeur, afin de dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de fondations, leur mode de construction, leur état de vétusté ou encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur
* donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants
*dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport
*dire si à son avis il convient ou non de mettre en œuvre en cas d’urgence constaté et de réel danger des prescriptions techniques particulières ou des mesures de sauvegarde ou de sécurité pour éviter l’apparition ou l’aggravation des désordres ou la survenance d’accidents et permettre l’achèvement du chantier dans les meilleures conditions techniques et de sécurité,
* donner son avis sur toutes les difficultés éventuelles relatives à l’existence de servitudes, d’emprise, de mitoyenneté, de débord de fondation et fournir, le cas échéant, tous élément technique ou de fait afin de résoudre la difficulté et de permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis
* procéder, à la demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens,
*mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard 6 semaines après la notification de la présente décision, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS que les dépens seront à la charge de la société LES RESIDENCES.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART