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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-29.880

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.880

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 412 F-D Pourvoi n° T 14-29.880 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Convenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [X] [D], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Convenance, contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Convenance et de Mme [D], ès qualités, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit Foncier de France, de la SCP Richard, avocat de M. [O], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 septembre 2014) et les productions, que, dans un litige opposant la société Convenance, les sociétés Abeilles, Fleur de Lys, Kafe et Paradis (les sociétés), à M. [O], administrateur de la société Paradis, à Mme [V], représentant des créanciers de cette même société et à la société Crédit Foncier de France, un précédent arrêt du 23 avril 2001 a homologué les transactions signées par les sociétés et la banque des Antilles Françaises ; que la société Convenance, après avoir formé un premier recours en révision contre cette décision, déclaré irrecevable par un arrêt du 31 janvier 2011, en a formé un nouveau ; Attendu que la société Convenance et Mme [D], en qualité de mandataire de cette même société, font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables dans leur recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 23 avril 2001, ayant homologué des transactions ; Mais attendu qu'ayant décidé que la société Convenance avait déjà demandé la révision de l'arrêt du 23 avril 2001 pour la même cause que celle invoquée dans le second recours et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence d'élément nouveau postérieur à l'arrêt du 31 janvier 2011, la cour d'appel, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Convenance et Mme [D], en qualité de mandataire de cette même société aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Convenance et Mme [D], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le recours en révision formé par la Société CONVENANCE et Madame [D], ès qualités, à l'encontre d'un arrêt en date du 23 avril 2001 ; AUX MOTIFS QUE les conditions de recevabilité du recours en révision sont prévues par les articles 595 et suivants du Code de procédure civile et, selon l'article 603 du même Code, une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement, et le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie ; que par acte du 19 janvier 2009, la Société CONVENANCE a fait assigner la BDAF en révision et en rétractation de l'arrêt du 23 avril 2001 et son action a été déclarée irrecevable par arrêt de cette Cour en date du 31 janvier 2011 ; que la Société CONVENANCE cherche à attaquer de nouveau par cette voie l'arrêt du 23 avril 2001 en invoquant une cause nouvelle révélée postérieurement à l'arrêt du 31 janvier 2011 ; que le motif du recouvrement de pièces décisives, invoqué par la demanderesse au présent recours, est limité à l'hypothèse où les pièces ont été découvertes après la décision, exigence conforme à la nécessité de n'avoir pu faire valoir tous arguments utiles avant que n'intervienne la décision querellée, en l'occurrence, l'arrêt rendu par cette Cour le 31 janvier 2011 de même par voie de conséquence, celui de la Cour de céans en date du 23 avril 2001 ; que le délai de recours est de deux mois et court à partir du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; que c'est au demandeur en révision qu'il appartient de rapporter la preuve de la date à laquelle il a eu connaissance du fait qu'il invoque ; qu'en l'espèce, la Société CONVENANCE expose qu'elle a obtenu, par ordonnance du Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de ladite société en date du 18 novembre 2013, la certitude que la transaction du 8 juin 2000 entre la Société CONVENANCE et la BDAF, homologuée par la Cour dans son arrêt du 23 avril 2001, n'avait pas été autorisée par le Juge-commissaire ni par le Tribunal de commerce et qu'elle était donc nulle de plein droit ; qu'il convient de retracer le contexte dans lequel se place ladite pièce invoquée comme cause de révision par la Société CONVENANCE ; que courant 1998, la BDAF, qui était alors une filiale du CREDIT LYONNAIS, a découvert que diverses sociétés commerciales, SCI et entreprises faisant partie du groupe dit KOMLA dont la Société CONVENANCE était la société mère, avaient obtenu des concours multiples pour des montants considérables et sans cause économique réelle, avec la complicité d'un directeur de la BDAF, et ce sans qu'aucun agrégat ni aucun lien ne puisse être fait entre leurs divers bénéficiaires ; que lesdits financements et pertes qui en découleraient étant de nature à compromettre la solvabilité de la BDAF, cette dernière a alerté le CREDIT LYONNAIS qui a missionné une inspection générale et, parallèlement, a signé avec sa filiale, la BDAF, une garantie envers cette dernière, en date du 23 avril 1998, pour les montants non provisionnés des encours accordés au groupe KOMLA, ce moyennant une commission de risque à 0,50 % payable par la BDAF ; qu'en contrepartie, cette dernière s'engageait à rembourser au CREDIT LYONNAIS les sommes versées en exécution de cette garantie dès qu'elle recevrait paiement d'un emprunteur, d'un tiers ou d'une sûreté ; que cette convention de garantie a été publiée au registre du commerce et a emprunté le mécanisme de la « sous participation en risque et trésorerie », concrétisé par la signature, le 14 décembre 1998, d'une convention en ce sens, réitérant les engagements du CREDIT LYONNAIS envers sa filiale, BDAF, à savoir qu'il ferait face aux pertes financières que celle-ci serait susceptible d'enregistrer dans l'hypothèse où ces pertes excéderaient son niveau de solvabilité et mettraient en jeu son équilibre financier ; que la Société CONVENANCE ayant été placée en redressement judiciaire, Maître [O] nommé en qualité d'administrateur judiciaire de ladite société, a diligenté au mois de décembre 1998 une procédure en responsabilité de la BDAF pour soutien abusif devant le Tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, réclamant la condamnation de la banque à payer le montant total de l'insuffisance d'actif du groupe KOMLA ; que c'est dans ce contexte qu'en juin 2000, furent conclues deux transactions, la première entre la BDAF et les sociétés du groupe KOMLA en redressement judiciaire et la seconde entre Monsieur KOMLA et les sociétés in bonis du groupe, la BDAF leur concédant des concessions (renonciations de créances) en contrepartie de leurs propres concessions (abandon de l'action en responsabilité, engagement de rembourser les autres concours) ; que la première de ces transactions a été homologuée par l'arrêt du 23 avril 2001 attaqué et a donné effet par voie de conséquence à la seconde transaction ; qu'aux termes de celles-ci, les parties se désistaient réciproquement et définitivement de toute instance et action au titre des concours prêtés par la BDAF et de leur rupture ; qu'en réalité, la Société CONVENANCE cherche par le biais d'un second recours en révision à obtenir l'annulation des deux transactions signées le 8 juin 2000, qu'elle a pourtant signées en connaissance de cause pour éviter une liquidation judiciaire sèche et en a sollicité l'homologation, par le biais de Maître [O], ès qualités d'administrateur judiciaire ayant qualité pour ce faire, devant la Cour de céans afin d'infirmer le jugement du Tribunal de commerce de POINTE-A-PITRE du 16 juin 2000 qui avait prononcé sa liquidation judiciaire ; que grâce à ladite homologation, la Société CONVENANCE a été maintenue au bénéficie du redressement judiciaire et elle est d'autant plus malvenue à soutenir aujourd'hui que l'homologation en question n'aurait pas dû être prononcée, alors qu'elle n'a jamais sollicité dans les instances précédentes, ayant donné lieu à des décisions passées en force de chose jugée, l'annulation desdites transactions ; que la Société CONVENANCE n'était pas sans ignorer que lesdites transactions n'avaient pas été autorisées par le Juge-commissaire ni par le Tribunal de commerce, du fait notamment de la survenance du jugement de liquidation judiciaire le 16 juin 2000 et elle avait déjà soulevé ce moyen lors de son précédent recours en révision (tel que repris dans l'arrêt du 31 janvier 2011) ; que l'administrateur a lié la demande d'homologation desdites transactions au plan de continuation de la Société CONVENANCE, ce qui était dans son intérêt pour ne pas être placée en liquidation judiciaire et la Société CONVENANCE a obtenu une décision en ce sens ; que le fait qu'elle ait obtenu récemment la confirmation, par ordonnance du Juge-commissaire, de l'absence d'autorisation de ce dernier à l'époque, ne saurait constituer une cause de révision au sens de l'article 595 du Code de procédure civile, sauf à invoquer pour la Société CONVENANCE au profit de laquelle l'arrêt querellé a été rendu, sa propre fraude et sa propre turpitude ; que la Société CONVENANCE n'établit ni n'invoque une quelconque fraude de la part de Maître [O], lequel n'a jamais soutenu qu'il avait obtenu l'autorisation du Juge-commissaire alors qu'il n'a même jamais signé ladite transaction ; que la pièce n° 2 produite par la Société CONVENANCE ne comporte en effet que la signature de la Société CONVENANCE et celle de la BDAF et ladite transaction a dès lors été conclue hors la présence de l'administrateur et avant d'avoir obtenu l'aval du Juge-commissaire ; que ladite transaction était néanmoins soumise à la condition suspensive de son homologation par le Tribunal mixte de commerce de POINTE-APITRE ; qu'en conséquence, la Société CONVENANCE ne justifie d'aucune cause de révision recevable et n'a pas attrait en la cause toutes les parties figurant dans l'arrêt querellé, Maître [V] n'ayant été attraite en la cause qu'en sa seule qualité de représentante des créanciers de la Société CONVENANCE et non ès qualités de liquidateur judiciaire de toutes les sociétés du groupe KOMLA (Sociétés LES ABEILLES, FLEUR DE LYS 1, PARADIS, KAFE) désormais en liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, le présent recours en révision est irrecevable et la Société CONVENANCE doit être déboutée de toutes ses demandes (arrêt, p. 5, 6 et 7) ; 1°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours en révision, que la « confirmation » de ce que les transactions homologuées par l'arrêt du 23 avril 2001 l'avaient été sans l'autorisation du Juge-commissaire ne constituait pas une cause de révision, dès lors que la Société CONVENANCE « n'était pas sans ignorer » que ces transactions n'avaient pas reçu une telle autorisation, sans dire en quoi elle pouvait avoir connaissance de l'absence d'autorisation, quand au contraire elle soulignait qu'on lui avait fait croire à l'existence de l'autorisation litigieuse, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ; qu'en ajoutant que la Société CONVENANCE n'établissait aucune fraude de la part de Maître [O], sans rechercher si la fraude n'émanait pas de la BDAF, signataire de la transaction, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 595 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en ajoutant encore, pour déclarer irrecevable le recours en révision, que la Société CONVENANCE n'avait pas attrait en la cause toutes les parties figurant dans l'arrêt querellé du 23 avril 2001, Maître [V] n'ayant été attraite en la cause qu'en sa seule qualité de représentant des créanciers de la Société CONVENANCE et non ès qualités de liquidateur judiciaire de toutes les sociétés du groupe KOMLA (Sociétés LES ABEILLES, FLEUR DE LYS 1, PARADIS, KAFE) désormais en liquidation judiciaire, quand Maître [V] n'apparaissait pas dans cet arrêt en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés du groupe KOMLA, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours ; qu'au demeurant et en toute hypothèse, en considérant de la sorte que la Société CONVENANCE n'avait pas attrait en la cause toutes les parties figurant dans l'arrêt querellé du 23 avril 2001, Maître [V] n'ayant été attraite en la cause qu'en sa seule qualité de représentant des créanciers de la Société CONVENANCE et non ès qualités de liquidateur judiciaire de toutes les sociétés du groupe KOMLA (Sociétés LES ABEILLES, FLEUR DE LYS 1, PARADIS, KAFE) désormais en liquidation judiciaire, quand il importait uniquement que Maître [V] ait été appelée en la cause, quelle que soit sa qualité, et ce alors même que cette qualité avait changé, la Cour d'appel a violé l'article 597 du Code de procédure civile.

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