Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 décembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11122 F
Pourvoi n° J 19-15.586
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 DÉCEMBRE 2020
M. J... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.586 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Tyco Electronics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Tyco Electronics France, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que M. J... B... ne justifie pas de sa demande concernant le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, en conséquence, de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, à hauteur de 19.458,55 € bruts, et de congés payés y afférents, à hauteur de 1.945,85 € bruts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M. B... expose qu'il effectuait 70 heures par semaine et réclame sur cette base la somme de 19.458,55 € et congés payés afférents pour les mois d'octobre, novembre 2012 et janvier 2013 ; que le salarié ne produit au soutien de cette demande que quelques mails échangés à des heures tardives et ne donne aucune précision quant à l'heure de début et de fin de la journée travaillée, se contentant de solliciter globalement et indistinctement 35 heures par semaine pendant quatre mois ; que ces éléments insuffisamment précis, ne permettent pas à l'employeur d'y répondre ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ce chef ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la convention de forfait jours liant les parties est nulle, donc privée d'effet, en conséquence le temps de travail effectif de M. B... doit être décompté selon les règles de droit commun ; que M. B... n'apporte pas d'élément probant permettant au conseil de vérifier si celui-ci a effectivement accompli 35 heures supplémentaires hebdomadaires, tel qu'il le prétend, sur les mois d'octobre, novembre, décembre 2012 et janvier 2013, en conséquence, le conseil dit et juge que M. B... devra être débouté de sa demande de 19.458,55 euros à ce titre ;
1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que, pour débouter M. B... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que « M. B... expose qu'il effectuait 70 heures par semaine et réclame sur cette base la somme de 19.458,55 € et congés payés afférents pour les mois d'octobre, novembre 2012 et janvier 2013 » et que « le salarié ne produit au soutien de cette demande que quelques mails échangés à des heures tardives et ne donne aucune précision quant à l'heure de début et de fin de la journée travaillée, se contentant de solliciter globalement et indistinctement 35 heures par semaine pendant quatre mois » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que le salarié produisait au soutien de sa demande un décompte des heures supplémentaires qu'il avait accomplies, ainsi que des courriels attestant d'un travail à une heure tardive, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées, violant l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que le décompte fourni par le salarié, afférent aux mois d'octobre et novembre 2012 et janvier 2013, précisait qu'il travaillait 70 heures par semaine, ce qui était, nonobstant l'absence de précision des horaires de travail suivis quotidiennement par le salarié, suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la SAS Tyco Electronics France au bénéfice de M. J... B... pour nonrespect de la durée maximale à la somme de 100 euros ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail : au soutien de cette demande à hauteur de 16.000 €, M. B... affirme qu'il apparaît de manière incontestable que l'entreprise contrevenait largement aux limites maximales imposées par le code du travail ; que la convention de forfait étant inopposable, les dispositions dérogatoires de l'article L. 3121-48 du code du travail ne peuvent trouver application ; que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; qu'à ce titre, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir un préjudice autre que de principe à hauteur de 100 euros ;
ALORS QUE le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe ; qu'en énonçant dès lors, après avoir retenu un manquement de l'employeur en matière de respect des durées maximales de travail, que « les pièces du dossier ne permettent pas de retenir un préjudice autre que de principe à hauteur de 100 euros », la cour d'appel a violé l'article L. 3121-35 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'exécution de bonne foi du contrat de travail de M. B... de la part de la SAS Tyco Electronics France, dit qu'aucune modification de son contrat de travail n'a été imposée unilatéralement à M. B... et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. B... de ses demandes en constatation de la modification du contrat de travail qui lui a été imposée unilatéralement et en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : au soutien de cette demande à hauteur de 20.000 €, M. B... caractérise les manquements de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi comme suit : - modification imposée de son contrat et de son périmètre commercial ; - omission de formation dans ses nouvelles fonctions ; - réalisation d'une surveillance à son insu ; que, si à partir du mois de miseptembre 2012, M. B... a été amené à de nouvelles fonctions, sans que soit signé un avenant, il ne s'agit pas pour autant d'une modification d'éléments déterminants prévus dans son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur les dommages intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en violation des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail : M. B... n'apporte pas d'élément probant démontrant : - que la SAS Tyco lui aurait imposé une modification de son contrat et de son périmètre commercial ; - que la SAS Tyco aurait omis de le former sur ses nouvelles fonctions ce qui aurait eu pour conséquence une surcharge de travail considérable et un stress important ; - que la SAS Tyco aurait réalisé une surveillance illégale à son insu ; que le Conseil dit et juge que M. B... devra être débouté de sa demande de 20.000 euros au titre des manquements à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
1°) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, illicite en l'absence d'accord exprès, la modification des fonctions du salarié impliquant une altération de son niveau de responsabilité ou de son champ d'intervention ; que, pour débouter M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que, « si à partir du mois de mi-septembre 2012, M. B... a été amené à de nouvelles fonctions, sans que soit signé un avenant, il ne s'agit pas pour autant d'une modification d'éléments déterminants prévus dans son contrat de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait, d'une part, que le salarié, qui occupait le poste de « coordinateur au sein du département PIC » depuis le 1er avril 2011, avait « intégré la division entreprise network afin de remplacer le responsable de cette division, M. O... », au mois de septembre 2012, d'autre part, qu'il s'était vu attribuer la responsabilité de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, ce qui constituait une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès du salarié à cette altération de ses fonctions, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ;
2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en se déterminant ainsi, par voie d'affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit le licenciement de M. J... B... justifié et fondé sur une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'une indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la faute grave : la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il incombe à l'employeur qui invoque la faute grave d'en apporter la preuve ; que les fausses invitations ou faux forfaits reprochés au salarié comme constituant une faute grave sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement : fausses invitations : « ... Ces faits ont été commis à plusieurs reprises : - le 22 janvier 2013 vous auriez ainsi déjeuné avec le client EIS exposant alors une somme de 41 € dont vous avez sollicité le remboursement. Or le 29 mars 2013, M. T... D... a reçu un mail de ce client aux termes duquel celui-ci a certes confirmé vous avoir rencontré le 22 janvier mais aussi ne pas avoir déjeuné avec vous ce même jour. - Le 18 décembre 2012, vous auriez ainsi déjeuné avec le client communauté urbaine de Marseille, exposant alors une somme de 47,10 € dont vous avez sollicité le remboursement. Or, le 6 mars 2013, M. T... D... a reçu un mail du client qui lui a confirmé les avoir rencontrés le 18 décembre tout en affirmant ne pas avoir déjeuné avec vous. - Le 25 octobre 2012 vous auriez ainsi déjeuné avec le client conseil régional, exposant alors une somme de 31,90 € dont vous avez sollicité le remboursement. Or, le 18 février 2013, M. T... D... a reçu un mail du client aux termes duquel celui-ci a confirmé vous avoir rencontré le 25 octobre tout en affirmant ne pas avoir déjeuné avec vous. - Le 8 janvier 2013 vous auriez déjeuné avec le client société W... exposant alors une somme de 40,30 € dont vous avez sollicité le remboursement. Toutefois le 10 avril 2013, ce même client a déclaré par téléphone à M. L... M... ne pas vous avoir rencontré ni déjeuné avec vous. Vous avez ainsi entrepris de tromper l'entreprise à plusieurs reprises pour obtenir d'elle des paiements totalement indus. Faux forfaits...Ainsi, vous avez déclaré un forfait le 9 octobre 2012 pour avoir visité la société Rexel. Or, M. T... D... a reçu un mail de M. Q... O... le 15 février 2013 aux termes duquel celui-ci affirme que, si vous avez certes déjeuné ensemble et avec le client, c'est lui qui a réglé cette facture. Cela signifie que votre repas a été payé par l'entreprise et que vous vous en êtes fait rembourser un autre en invoquant indûment le forfait. - Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 7 novembre 2012 avec le client P.... Le 11 février 2013, M. T... D... a reçu un mail du client qui a alors confirmé avoir déjeuné avec vous à cette date tout en affirmant toutefois que c'est lui qui a réglé la note de déjeuner. - Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 17 septembre 2012. Le 11 février 2013, M. T... D... a toutefois reçu un mail de M. L... M... aux termes duquel il a confirmé que vous avez déjeuné chez M. Q... O... ce jour-là. - Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 15 octobre 2012. Le 11 février 2013, M. T... D... a reçu un mail de M. L... M... aux termes duquel il affirme qu'à cette date vous aviez déclaré être chez le dentiste est qu'aucun rendez-vous client n'est d'ailleurs signalé sur l'agenda prévu à cet effet. - Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 22 octobre 2012. Le 11 février 2013 M. T... D... a reçu un mail de M. L... M... aux termes duquel il affirme qu'à cette date vous aviez déclaré être chez le dentiste et aucun rendez-vous client n'est signalé sur l'agenda prévu à cet effet. - Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 8 octobre 2012 dans le cadre d'une formation MCV. Le 11 février 2013 M. T... D... a reçu un mail de M. L... M... qui transmet l'affirmation qu'à cette date vous aviez déclaré être rentré chez vous. - Vous avez déclaré un forfait pour le déjeuner du 8 novembre 2012 avec le client Jaguar. Le 11 février 2013 M. T... D... a reçu un mail de M. L... M... aux termes duquel il affirme qu'il ne vous a pas rencontré à cette date. Il apparaît que tel est encore le cas des journées des 26 octobre 26 novembre au titre desquels vous aviez déclaré des forfaits alors que vous étiez en home office et non en déplacement » ; que, sur la prescription : M. B... soulève la fin de non-recevoir tirée de l'application de l'article L.1332-4 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, ou que le comportement fautif du salarié se soit poursuivi ou réitéré ; qu'il est rappelé que : - la connaissance de l'employeur s'entend de son information exacte sur la réalité, la nature et l'ampleur des fautes reprochées au salarié ; - l'engagement des poursuites est la convocation du salarié à l'entretien préalable, soit en l'espèce le 2 avril 2013 ; qu'or, il résulte des pièces du dossier que la société Tyco a eu une information exacte sur ces faits par les messages des clients ou collaborateurs datées pour l'essentiel du 11 février 2013 et jusqu'au 29 mars 2013 ; qu'à cet égard, les pièces produites par la société Tyco, sur lesquelles se fonde le salarié pour soutenir que l'employeur avait connaissance des faits dès le 22 janvier, ne sont pas de nature à établir son affirmation ; qu'en effet, ces pièces ne se rapportent nullement aux faux ; qu'ainsi, la pièce n° 28 datée du 22 janvier se rapporte au fait que le salarié aurait eu un rendez-vous téléphonique et la pièce n°15 du 23 janvier est un bilan dressé par M. M... sur le comportement professionnel de M. B... sans aucune référence aux faux ; que, quant aux pièces n° 9,11 et 12, elles sont inopérantes dès lors qu'elles se rapportent aux confirmations de clients ou collaborateurs quant à l'absence de déjeuners et sont datées des 11 et 18 février 2013 ; qu'est également inopérant le moyen du salarié selon lequel, certaines notes de frais ont été validées et payées ; qu'or, d'une part, seule la note remise le 20 novembre 2012 a été payée et ensuite cela n'interdit pas un contrôle a posteriori de l'employeur et n'a aucune incidence sur la prescription ; qu'en conséquence, c'est à tort que M. B... soulève la prescription de deux mois énoncée par l'article susvisé ; que, sur les fausses invitations : aux termes de la lettre de licenciement, sont visées quatre invitations de clients, lesquels ont affirmé ne pas avoir déjeuné avec M. B... aux dates mentionnées sur les notes de frais ; qu'ainsi, les pièces 7,8 et 9 de la société Tyco établissent que : - M. B... n'a pas déjeuné avec M. G... (société Eis) le 22 janvier 2013 ; alors qu'il a noté ce nom sur la note de restaurant, il ne peut invoquer l'attestation de M. I... constituant sa pièce 115 ; - ni avec M. K... (communauté urbaine) le 18 décembre 2012, il ne peut se prévaloir de l'attestation qu'il produit émanant de M. S... de la banque postale (pièce 114) selon lequel il aurait déjeuné avec le salarié à la même date, alors qu'il a lui-même indiqué tant sur sa note de frais, que sur la note de restaurant « invitation M. K... » ; qu'il est également établi qu'il n'a pas déjeuné avec M. N... (conseil régional) le 25 octobre 2012 ; il est ajouté que M. O..., qui était encore dans l'entreprise, affirme qu'ils ont déjeuné tous les deux après le rendez-vous, qu'il a payé sa propre part en espèces et lui a remis la note produite par le salarié pour le remboursement de deux repas ; que, sur l'invitation du 8 janvier 2013 avec la société W..., M. M... affirme dans une attestation, régulière, constituant la pièce 53, « la société W... m'a confirmé le 10 avril 2013 par téléphone ne pas avoir déjeuné, ni rencontré J... B... le 8 janvier 2013... » ; que, sur les faux forfaits : il est reproché à M. B... d'avoir déclaré des forfaits repas qui n'ont pas été pris à l'occasion d'un déplacement professionnel ou d'une visite chez un client ; - forfait du 9 octobre 2012 : la pièce n° 10 établit qu'à cette date, le salarié a déjeuné en compagnie de M. O... et d'un client (Rexel) ; la note de frais pour trois repas a été présentée à l'employeur par M. O... et il est justifié que ce dernier en a obtenu le remboursement ; - forfait du 7 novembre 2012 : la pièce n°11 émanant de M. V... (société Azenn) établit qu'à cette date, c'est le commercial de cette société qui a invité M. B... ; - forfait du 17 septembre 2012 : l'attestation de M. O... établit qu'il a déjeuné chez ce dernier à cette date, ce que M. B... admet dans sa lettre du 13 juin 2013, (pièce 12) ; - forfaits des 15 et 22 octobre 2012 : ces forfaits repas sont selon l'employeur indus, car à ces dates il avait indiqué être indisponible en raison de rendez-vous chez le dentiste, dès lors qu'aucun rendez-vous n'est noté sur l'agenda à ces dates, qu'il ne dénie pas les rendez-vous chez le dentiste, confirmés par la pièce 14 de l'employeur, sans donner aucun élément sur les clients visités, ces griefs sont établis ; - forfait du 8 octobre 2012 : (client MCV) M. B... était en formation à cette date avec M. O..., ce dernier affirme que le salarié est rentré chez lui, ce que M. B... ne conteste pas affirmant qu'il a passé ce forfait à la demande de M. O... (lettre du 15 avril 2013) ; - forfait du 8 novembre 2012 : les pièces 6 et 59 établissent que M. B... n'a pas rencontré le client Jaguar à cette date ; - forfaits des 26 octobre et 26 novembre 2012 : ces griefs ne seront pas retenus comme ne reposant sur aucune pièce ; qu'en l'état de ces éléments, il est établi que M. B... a présenté des notes frais ne correspondant pas à des frais engagés, de sorte que les griefs ci-dessus analysés sont démontrés, sans que ce dernier puisse valablement arguer du fait : - qu'il a procédé ainsi à la demande de sa hiérarchie, afin d'obtenir la prise en charge de frais non remboursés, sans cependant préciser lesquels, étant observé qu'aucun élément ne vient confirmer cet usage et que les frais de parking, initialement cités par le salarié, apparaissent bien sur les notes présentées ; - que la politique de remboursement de frais est ambiguë, alors qu'elle est parfaitement expliquée dans la note constituant la pièce n° 37 de l'employeur, qu'au demeurant, il n'ignorait pas ; - que la découverte de ces falsifications résulterait d'une stratégie de surveillance clandestine, alors qu'elles ont été mises à jour lors de la remise par le salarié d'un deuxième relevé de frais le 4 janvier 2013, postérieur au départ de M. O..., lors notamment de la confrontation de leurs relevés respectifs, qu'en toute hypothèse, il ne peut être dénié à l'employeur le droit de procéder à des vérifications des frais engagés, en l'espèce par un contrôle a posteriori ne relevant nullement d'un stratagème ; que ces faits, révélateurs d'un comportement déloyal réitéré du salarié, se prévalant de visites et déjeuners fictifs, étant établis, compte tenu de la position de M. B..., cadre, responsable de secteur, bénéficiant d'une grande autonomie, nécessitant la confiance de son employeur, c'est à bon escient que les premiers juges, nonobstant l'ancienneté du salarié et la faible importance du préjudice, ont considéré qu'ils étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a débouté M. B... de ses demandes en paiement des indemnités de préavis, licenciement, et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur la prescription des faits invoqués dans la lettre de licenciement : les faits invoqués pour justifier la remise de fausses notes de frais datent des mois d'octobre, novembre et décembre 2012 ainsi que de janvier 2013 ; que les notes de frais ont été transmises à l'entreprise par M. B... : - le 20 novembre 2012, note de frais N° 44355 pour la période du 04 septembre 2012 au 05 octobre 2012 ; - le 04 janvier 2013, note de frais N° 44355 pour la période du 04 octobre 2012 au 19 décembre 2012 ; que la SAS Tyco démontre avoir découvert fin janvier 2013 (pièce 15 défendeur)
l'existence de rendez-vous planifiés par M. B... mais dans la réalité non effectués par celui-ci ; que la SAS Tyco démontre avoir mis à jour courant février et mars 2013 la réalité des faits invoqués dans la lettre de licenciement du 18 avril 2013 ; que la SAS Tyco a convoqué M. B... a un entretien préalable le 02 avril 2013 ; que le conseil dit et juge que la SAS Tyco n'a eu connaissance des faits à l'origine du licenciement de M. B... qu'à partir de février 2013 et donc ces faits ne sont pas prescrits ; que, sur les fausses notes de frais : la SAS Tyco démontre et prouve (Pièces défendeur 10,11,12, 15, 17, 18, 21, 25, 27, 28) que M. B... a effectivement établi des notes de frais comportant des forfaits et des invitations irréguliers au regard des règles applicables en la matière dans l'entreprise ; que ces fausses déclarations ont eu pour conséquence le paiement au profit de M. B... de sommes indues ; que M. B... justifie de ces actes irréguliers soit par d'éventuelles erreurs, soit sous le couvert de son supérieur hiérarchique M. O... et en dernier ressort par la volonté de l'entreprise de le piéger ; que le conseil dit et juge que M. B... a effectivement commis les faits reprochés de fausses déclarations de remboursement de frais professionnels ; que le conseil dit et juge que les faits reprochés, fausses déclarations de remboursement de frais, sont d'une gravité telle que le licenciement pour faute grave est dès lors pleinement justifié et qu'il n'a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués sur la lettre de licenciement ; qu'en conséquence, dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. B... est justifié ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que le délai de prescription ne court à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés aux salariés qu'à la condition que des vérifications approfondies ou la mise en oeuvre d'une enquête soit nécessaire à la découverte des faits litigieux ; qu'en écartant dès lors l'exception de prescription des faits fautifs invoquée par M. B..., motifs pris que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte des faits qu'au cours de la période du 11 février au 29 mars 2013, sans constater que l'employeur rapportait la preuve de la nécessité de diligenter une enquête sur les frais professionnels du salarié pour avoir connaissance des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°) ET ALORS QU'après avoir constaté que M. B... se prévalait du caractère ambigu de la politique de remboursement de frais de l'entreprise, la cour d'appel a retenu qu'« elle est parfaitement expliquée dans la note constituant la pièce n° 37 de l'employeur, qu'au demeurant, il n'ignorait pas » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de preuve de l'employeur, qui n'en produisait aucun, elle se fondait pour dire que le salarié n'ignorait pas les termes de cette note, dont elle ne constatait pas qu'il en avait été destinataire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.