Tribunal Administratif de Lyon, 27 février 2025. 2401808
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401808
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2401808, M. D B, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire mais a produit une pièce, enregistrée le 3 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 2401810, Mme C A épouse B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire mais a produit une pièce, enregistrée le 4 février 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, nés respectivement les 10 octobre 1966 et 5 novembre 1968, ressortissants chinois, demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement rejeté leurs demandes de titres de séjour.
2. Les requêtes susvisées présentées par M. et Mme B, membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Par des mémoires enregistrés le 4 février 2025, M. et Mme B déclarent se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 1 600 euros à verser aux requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de leurs requêtes.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme totale de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C A épouse B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme De Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L'assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2401808 - 2401810
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