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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-10.131

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.131

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Arsène Z..., 2 / Mme Simone Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (audience solennelle), au profit : 1 / de M. Alain X..., 2 / de Mme Bernadette A..., épouse X..., demeurant ensemble Dalc'h Mad, Le Mesmeur, 29940 La Forêt-Fouesnant, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat des époux Z..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le procès-verbal de constat du 25 novembre 1981, dressé par l'huissier de justice mandaté par les époux Z..., se bornait à indiquer : "une buse a été posée à la sortie de l'étang et à travers la propriété X.... Cette buse a un diamètre de 25 centimètres", sans donner aucune précision concernant cet emplacement, que l'entrepreneur ayant réalisé les travaux pour le compte des époux X... précisait qu'il avait posé une buse au fond de l'étang au fil d'eau de la base du déversoir de son voisin et que le lit de cette buse avait été placé dans une excavation faite à la pelleteuse, 60 centimètres sous la vase, que l'expert judiciaire avait, dans son rapport complémentaire du 7 mai 1990, conclu que les ouvrages réalisés par M. X... n'avaient absolument pas aggravé la situation antérieure, laquelle résultait de la situation des lieux, et que les époux Z... ne prétendaient pas avoir tenté une vidange complète de leur pièce d'eau, la cour d'appel qui, sans être liée par l'avis de l'expert B..., fondé sur le procès-verbal de constat dont elle écartait la valeur probante, et la note provisoire de l'expert judiciaire, a déduit de ses constatations que les époux Z... ne rapportaient pas la preuve de leurs prétentions, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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