Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-45.175
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-45.175
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la Société anonyme des hôtels et casino de Deauville, dont le siège social est rue Edmond Blanc, Deauville (Calvados), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société des hôtels et casino de Deauville, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 412-18, L. 512-5 et L. 514-2 du Code du travail, ensemble les articles 623 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., engagé au mois de janvier 1959 par la Société des hôtels et casino de Deauville, en qualité de comptable, a exercé les fonctions de directeur de l'hôtel Normandy à compter du mois de juillet 1971 ; qu'ayant été mis en disponibilité par lettre du 19 décembre 1984, alors qu'il avait la qualité de conseiller prud'hommes, sa réintégration sous astreinte a été ordonnée le 24 décembre 1984 par le conseil de prud'hommes ; que l'employeur a, par lettre du même jour, annulé la mise en disponibilité et notifié au salarié sa mise en congé pour trente jours, lui précisant qu'il devait réintégrer ses fonctions à l'issue de ce congé ; que M. Y... a alors refusé de prendre des congés qu'il n'avait pas sollicités à une date inhabituelle et fait connaître à la société qu'il interprêtait cette attitude comme une rupture de son contrat de travail, ce dont l'employeur lui a donné acte ; que, par décision définitive sur ce point, la rupture du contrat de travail a été analysée en un licenciement ;
Attendu que, pour limiter l'indemnité due à M. Y... pour inobservation des formalités protectrices des conseillers prud'hommes, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce que l'employeur a obtenu, le 7 janvier 1985, une autorisation administrative de licenciement, et que celle-ci, qui lève le seul obstacle légal au congédiement, marque le terme de la période de protection du salarié, laquelle ne saurait se calquer sur la durée théorique du mandat électif ;
Attendu, cependant, que l'obtention d'une autorisation administrative de licenciement du salarié était sans effet sur un licenciement d'ores et déjà prononcé et les droits de l'intéressé à l'indemnisation de son préjudice ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la rupture du contrat de travail était intervenue le 2 janvier 1985, alors que l'autorisation admnistrative de licenciement, obtenue le 7 janvier 1985, était sans effet sur les droits du salarié à l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la Société des hôtels et casino de Deauville, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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