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Cour de cassation, 02 février 1988. 86-13.234

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.234

Date de décision :

2 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph C..., demeurant Les Pineaux Saint-Ouen (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu, le 26 février 1986, par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit : 1°) de M. Abel X..., demeurant à Féole, commune de la Réorthe (Vendée), pris en la personne de ses héritiers, 2°) de Mme Madeleine B..., épouse de M. Abel X..., demeurant à Féole, commune de la Réorthe (Vendée), 3°) de M. Jean-Guy X..., demeurant à Azay-sur-Thouet, Secondigny (Deux-Sèvres), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., Y... Bernard, Barat, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1341 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. C... au paiement d'une somme d'argent représentant le prix de vente d'animaux que lui aurait livrés M. X..., l'arrêt attaqué retient que si la facture établie le 4 novembre 1975 par ce dernier ne suffit pas à faire, à elle seule, la preuve de la réalité de la créance, il résulte du rapport d'expertise que cette facture correspond à une livraison d'animaux ; Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne relève pas que la convention était commerciale à l'égard de M. C... qui le contestait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

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