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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 90-42.789

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.789

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris ès qualités de liquidateur de la société Rémoise de prêt à porter, 2 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) Champagne-Ardenne, dont le siège est ..., 3 / de l'Association pour les gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic de Champagne-Ardenne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Reims, 14 février 1990), que M. Y..., engagé le 21 septembre 1987 comme VRP multicartes par la Société Rémoise de prêt à porter, a été licencié pour motif économique le 8 août 1988 à la suite de la liquidation judiciaire de la société ; qu'il a engagé une action prud'homale pour demander paiement d'une indemnité de clientèle ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité cette indemnité à une somme inférieure à celle réclamée, entachant sa décision d'une fausse appréciation des éléments de fait, et d'un défaut de motivation ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à discuter l'évaluation de l'indemnité de clientèle par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ;

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