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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 94-44.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.971

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association d'aide aux personnes agées du Bassin Potassique, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse (section activités diverses), au profit : 1°/ de Mme X... Have, demeurant 40, rue du Dauphiné, 68270 Wittenheim, 2°/ de Mme Gilberte A..., demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-France Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Martine C..., demeurant ..., 5°/ de Mme Danièle F..., demeurant ..., 6°/ de Mme Marylène E..., demeurant ..., 7°/ de Mme Françoise D..., demeurant ..., 8°/ de Mme Jacqueline Z..., demeurant ..., 9°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace-Moselle, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'Association d'aide aux personnes agées du Bassin Potassique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 20 septembre 1994), que Mme B... et 7 autres salariés de l'Association d'Aide aux Personnes Agées du Bassin Potassique (AAPA), a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une perte mensuelle sur l'indemnité de déplacement "domicile-siège"; Sur le premier moyen : Attendu que l'AAPA du Bassin Potassique fait grief au jugement d'avoir dit que l'indemnité de déplacement était due avec effet rétroactif au 1er janvier 1993 et de l'avoir condamnée à verser diverses sommes à ce titre à des aides-soignantes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions des 31 janvier et 28 mars 1994, l'AAPA contestait expressément que les indemnités kilométriques constituaient un élément du salaire et un avantage acquis; que le conseil de prud'hommes a dénaturé ces conclusions et violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile; et que les indemnités kilométriques de déplacement versées aux aides-soignantes constituaient des remboursements de frais; qu'il ne s'agissait pas d'un élément stable et certain de rémunération leur donnant le caractère d'un droit acquis et irréversible; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que le jugement relève, sans faire référence à la notion de salaire, que l'avantage constitué par l'indemnité de déplacement réclamée, était issu d'un usage; que le conseil de prud'hommes, sans dénaturer les conclusions de l'AAPA, a justifié sa décision; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'AAPA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'AAPA avait pris soin de procéder à une double information de la modification du régime des indemnités de déplacement tant par l'intermédiaire des délégués du personnel que directement au groupe des aides-soignantes par une note interne diffusée à leur intention; qu'elle avait en même temps respecté un délai de prévenance de plusieurs mois ; que ni les délégués du personnel ni les aides-soignantes n'ont manifesté d'opposition; que le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles 1134 du Code civil et L. 132-8 du Code du travail; Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour être régulier, être précédé d'un délai suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite; Et attendu qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a relevé que les salariés n'avaient pas été avertis individuellement de la suppression de l'indemnité de déplacement, peu important qu'ils en aient eu connaissance, et a estimé que la dénonciation n'avait pas été notifiée aux représentants du personnel avec un délai de prévenance suffisant; D'où il suit qu'il a décidé à bon droit que, faute d'une dénonciation régulière, l'usage était demeuré en vigueur; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que l'AAPA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans se contredire, admettre que l'indemnité de déplacement n'était pas contraire aux indemnités exceptionnelles justifiées par des sujétions ou des difficultés particulières, et refuser de faire application de l'avenant n 92-17 qui concernait précisément l'indemnité de sujétion spéciale; que le conseil de prud'hommes a violé l'article 45 du nouveau Code de procédure civile; que l'indemnité de sujétion spéciale prévue par l'article 2 de l'avenant n 92-17 du 18 décembre 1992, publié le 23 avril 1993, avait pour objet de couvrir les frais exposés et de pallier les inconvénients rencontrés par le personnel des services de soins à domicile, lors de l'exécution de son travail; que les sommes versées pour effectuer les déplacements du domicile au lieu de travail en faisaient nécessairement partie; qu'en refusant d'appliquer cet article 2, le conseil de prud'hommes l'a violé par refus d'application; et que les articles 06-02-5 de la convention collective nationale FEHAP 51 et 4 de l'avenant n 92-17 à cette convention interdisaient le cumul des avantages acquis et de ceux découlant de la convention et de son avenant; que le conseil de prud'hommes a donc violé les mêmes dispositions; Mais attendu que les avenants n 91-01 et 92-17 sont relatifs à une reprise d'ancienneté et à l'évolution de la valeur du point; que, sans créer un cumul d'avantages acquis, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, décidé qu'il n'existe aucun cumul entre l'indemnité de déplacement et celle résultant de la convention collective; que le moyen n'est pas fondé; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'AAPA du Bassin Potassique fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'AAPA avait appelé en déclaration de jugement commun la CRAM de Srasbourg qui avait conclu; que la Caisse était donc partie à l'instance; que le conseil de prud'hommes n'a pas statué à son égard et qu'il a violé les articles 452 et 455 du nouveau Code de procédure civile; et que le litige a pris naissance en raison du contrôle effectué par la CRAM sur les dépenses couvertes par le forfait de soins remboursé à l'AAPA; que la Caisse a décidé que l'indemnité kilométrique allouée aux aides-soignantes était un avantage qui devait disparaître par incorporation au salaire; que le conseil de prud'hommes a estimé au contraire que l'indemnité conservait sa nature propre de dépense spécifique, ce qui entraînait nécessairement sa couverture par le forfait de soins; que le conseil de prud'hommes devait s'expliquer sur les raisons de cette différence et, à tout le moins, conformément aux conclusions de l'AAPA, dire sa décision opposable à la Caisse partie à l'instance; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de l'AAPA, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; qu'il a méconnu dans le même temps, l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que l'AAPA est irrecevable à se prévaloir d'un défaut de réponse à des conclusions qui lui sont étrangères; Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a débouté l'AAPA de sa demande reconventionnelle formulée dans ses conclusions, a ainsi répondu à sa demande en déclaration de jugement commun dirigée contre la CRAM de Strasbourg; Que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait en sa seconde branche; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association d'aide aux personnes agées du Bassin Potassique aux dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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