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Cour de cassation, 08 juin 1988. 85-17.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.757

Date de décision :

8 juin 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF ayant inclus dans l'assiette des cotisations dues par Mme Y..., artisan coiffeur, la différence relevée entre le salaire effectivement versé à une employée coiffeuse et celui qu'elle aurait dû percevoir, selon l'organisme de recouvrement, en vertu des dispositions conventionnelles, Mme Y... fait grief à la décision attaquée (commission de première instance de Nantes, 18 juillet 1985) de l'avoir condamnée à payer le redressement de cotisations correspondant alors, d'une part, qu'en décidant que les cotisations devaient être calculées sur les salaires qu'aurait dû verser l'employeur s'il avait respecté la convention collective applicable, la commission de première instance a violé les articles L. 120 du Code de la sécurité sociale (ancien) et 145 du décret du 8 juin 1946, alors, d'autre part, que faute d'avoir constaté que les fonctions exercées par l'employée en cause au cours de la période litigieuse correspondaient à la définition donnée par l'annexe I de la convention collective nationale de la coiffure au cinquième échelon, coefficient 180, de l'emploi d'ouvrière coiffeuse pour dames, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2 et 3 de ladite annexe ; Mais attendu que faisant une exacte application de la convention collective nationale de la coiffure dont les dispositions avaient été rendues obligatoires par un arrêté ministériel d'extension du 5 décembre 1980, la commission de première instance relève que Mme X..., employée coiffeuse, devenue titulaire du brevet professionnel en novembre 1980, avait droit en raison de la possession de ce diplôme au salaire attaché au coefficient 180 ; que peu important l'accord de l'intéressée sur sa rémunération, la commission de première instance énonce à bon droit que l'employeur, qui a commis une infraction en ne versant pas le salaire prévu par la convention collective, ne peut s'en prévaloir pour acquitter les cotisations de Sécurité sociale sur la base d'un salaire inférieur ; D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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