Cour de cassation, 23 janvier 1997. 95-85.869
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.869
Date de décision :
23 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michèle-Andrée, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 26 octobre 1995, qui, après relaxe de Michel FONT et de Françoise Y..., épouse FONT, des fins de la poursuite, des chefs notamment de destructions et dégradations volontaires, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à ces derniers des dommages-intérêts en application de l'article 472 du Code de procédure pénale;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire :
Attendu que le mémoire produit par la demanderesse, non condamnée pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration du pourvoi au greffe de la cour d'appel et a été adressé directement à la Cour de Cassation; que, dès lors, ne satisfaisant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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