Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 08 avril 2024. 2207247
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2207247
Date de décision :
8 avril 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 16 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine le 6 juin 2018 ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de logement et hébergé ponctuellement chez des tiers, ou à défaut, contraint de dormir dans son véhicule, ce qui lui fait courir des risques pour sa santé, porte atteinte à sa vie privée et familiale, et constitue une négation du droit au logement qui lui a été reconnu.
Un mémoire en défense a été enregistré le 22 mars 2024 pour le préfet des Hauts-de-Seine qui fait valoir que :
- la demande de logement social de l'intéressé n'a pas été actualisée ;
- l'intéressé ne justifie pas participer à l'entretien à et à l'éducation de ses enfants, ni avoir des relations effectives avec eux ;
Des pièces complémentaires ont été présentées le 25 mars 2024 pour M. B.
Vu :
- la décision en date du 16 mai 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 6 juin 2018, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet, par l'intermédiaire de son conseil, d'une demande indemnitaire préalable par un courrier en date du 15 janvier 2022, dont l'administration a accusé réception le 18 janvier 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 16 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices subis.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Il résulte de l'instruction que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Par ailleurs, doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité.
6. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 6 juin 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif qu'il était, d'une part, dépourvu de logement et hébergé chez un particulier, et, d'autre part, en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il n'est pas contesté que M. B est ponctuellement hébergé par des tiers, ou, à défaut, se trouve contraint de dormir dans son véhicule. La persistance de cette situation à compter du 6 décembre 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. B des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir fait valoir que M. B n'aurait pas mis à jour certaines données de sa demande de logement social et que ce comportement, qui aurait fait obstacle à la poursuite de la procédure, a été de nature à délier l'État de son obligation de relogement, cette circonstance ne peut être regardée comme caractérisant, en tant que telle, une entrave à l'exécution de l'obligation pesant sur l'État, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé a constamment renouvelé sa demande de logement social et qu'il n'est notamment pas établi, ni même allégué que l'État, afin de pouvoir lui proposer un logement social, aurait adressé à M. B une demande de pièces complémentaires à laquelle il se serait abstenu de répondre. En revanche, si M. B soutient qu'il a trois enfants à charge, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas de l'avis d'imposition qu'il produit, que ses enfants seraient rattachés à son foyer fiscal.
7. Il résulte dès lors de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due au jour du présent jugement à la somme totale de 1 800 (mille huit cents) euros.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene de la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros.
DECIDE :
Article 1er : L'État versera à M. B la somme de 1 800 (mille huit cents) euros.
Article 2 : L'État versera à Me Quiene, conseil de M. B, la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction le 8 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique