Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
SIMON A...,
C...
M... Maria, épouse O...,
ZIMMER Denise, veuve O...,
SIMON L..., épouse X...,
X... Jean-Luc, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Sandra et Stéphanie,
SIMON I..., SECONDI E..., épouse O...,
SIMON Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Frédéric et Sylvain,
J... Nelly, épouse O...,
C...
M... José,
C...
M... Francisco, agissant tant en son nom personne qu'en qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs José H..., José Jaime et Anna F...,
POMARES Y P... Ana, épouse C...
M...,
C...
M... Maria,
DELALANDE Didier, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de biens de son fils Jérôme, SIMON D..., épouse Z...,
Z... Michel,
Z... Angelo,
Z... Jean-Marc,
Z... Valéria, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 3 mars 1992, qui, pour homicides involontaires et contraventions au Code de la route, a condamné :
Edouard B..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 1 500 francs, à quatre amendes de 400 francs et à la suspension de son permis de conduire,
Philippe N..., à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 francs et à quatre amendes de 400 francs,
et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ;
Attendu qu'en l'espèce, l'avocat au barreau d'Orléans qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom des parties civiles contre l'arrêt susvisé n'a pas justifié du pouvoir spécial écrit qu'exige la loi ; d'où il suit que cet avocat était sans qualité pour former les pourvois ;
Que, dès lors, ceux-ci ne sont pas recevables ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean O..., Blin, Jorda, M. Roman conseillers de la chambre, M. G..., Mmes K..., Verdun conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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