Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [O] [Z] [J]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [C]
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F N° RG 23/01219 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE7U
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du 16 MARS 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 MARS 2023
Nous, Cybèle ORDOQUI, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 5 septembre 2022 assistée de Julie LARA, Greffier ;
ENTRE :
Madame [O] [Z] [J], née le 12 Septembre 1990 à [Localité 2] (33), Actuellement hospitalisée au CH [3]
assistée de Me Mathilde STINCO, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/715) rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 mars 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 1]
[C], demeurant [Adresse 5]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 mars 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 16 Mars 2023
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R 3211-27 et R 3211-28,
Vu l'arrêté en date du 2 mars 2023 du préfet de la Gironde, portant admission de Madame [O] [J], née le 12 septembre 1990, en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, confirmant l'arrêté provisoire du maire du Bouscat en date du 28 février 2023,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 mars 2023, portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 6 mars 2023, aux fins de voir statuer à 12 jours de l'admission sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Madame [O] [J],
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 du même code,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2023 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [O] [J],
Vu l'appel formé par Madame [O] [J] enregistré au greffe le 13 mars 2023 à 10h30,
Vu la convocation des parties à l'audience du 16 mars 2023,
Vu l'avis médical du docteur [N] en date du 15 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu les conclusions du ministère public en date du 13 mars 2023 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,
Le mandataire de Madame [O] [J], bien que régulièrement convoqué, est absent à l'audience,
Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées,
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi le 15 mars 2023 par le Docteur [N].
A l'audience publique Madame [O] [J] sollicite la main levée de son hospitalisation expliquant être persécutée par les médecins qui refusent de se renseigner auprès du docteur [I] [K] spécialiste des femmes agressées. Elle explique avoir un vécu trés lourd depuis l'enfance, être en voie de guérison et ne pas avoir besoin d'être hospitalisée.
Entendu Maître STINCO , avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète précisant que Madame [O] [J] vit mal la mesure d'enfermement, n'adhère pas à l'hospitalisation qui lui est imposée et n'est pas opposée à reprendre des soins au CMP d'[Localité 4].
Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Madame [O] [J] a eu la parole en dernier et rajoute que son conjoint est le seul à pouvoir guérir ses blocages.
Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 16 mars 2023 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
Sur le fond
L'article L 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
L'avis médical établi par le Docteur [N] le 15 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, indique que ' Madame [O] [J] souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel elle a déjà bénéficié de plusieurs hospitalisations en service de psychiatrie. Elle présente actuellement une décompensation avec instabilité à domicile, conduites hétéro-agressives et propos délirants. Ce jour, la patiente présente toujours une symptomatologie hypomaniaque avec exaltation de l'humeur, hypersyntonie et labilité émotionnelle. Le discours est teinté d'éléments délirants à thème de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif. On note également une impulsivité et une mauvaise gestion des débordements émotionnels. La patiente n'a qu'une faible conscience de ses troubles actuels et de l'intérêt d'un traitement de fond mais également de la nécessité de la poursuite des soins en hospitalisations.'
Le médecin psychiatre précise en conclusion la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [J] souffre de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes et sont de nature à porter gravement atteinte à l'ordre public.
Ces troubles rendent impossible son consentement et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une mesure d'hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [O] [J] ,
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au mandataire, au Préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Cybèle ORDOQUI, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Conseillère déléguée
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