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Cour d'appel, 14 mars 2014. 13/11942

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/11942

Date de décision :

14 mars 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 9e Chambre C ARRÊT AU FOND (RENVOI APRES CASSATION) DU 14 MARS 2014 N°2014/ 174 Rôle N° 13/11942 [B] Veuve [V] [J] , ayant droit de M. [N] [B], décédé [V] [J], représentante légale de [V] [Z], ayant droit de [N] [V], décédé [V] [J], représentante légale de [I] [V], ayant droit de [N] [V], décédé C/ SA THALES COMMUNICATION CPCAM DES BOUCHES DU RHONE M° [F], Mandataire ad'hoc de la Société ERICSSON FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : -Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Virginie SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE -CPCAM des BdR Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 23 Mai 2013,enregistré au répertoire général sous le n° W12-18.858. APPELANTES [B] Veuve [V] [J] , ayant droit de M. [N] [B], décédé, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE [V] [J], représentante légale de [V] [Z], ayant droit de [N] [V], décédé, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE [V] [J], représentante légale de [I] [V], ayant droit de [N] [V], décédé, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SA THALES COMMUNICATION, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Virginie SAUVAT, avocat au barreau de MARSEILLE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] représentée par Mme [R] [G] (Autre) en vertu d'un pouvoir spécial M° [F], Mandataire ad'hoc de la Société ERICSSON, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES FIVA Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, demeurant [Adresse 5] non comparant MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3] non comparante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Catherine VINDREAU, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre Madame Catherine VINDREAU, Conseiller Madame Laurence VALETTE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014 ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2014 Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [V] [N] a été embauché par la société Française des Téléphones ERICSSON à compter du 8 janvier 1973. Son contrat fut ensuite repris par la société THOMSON CSF Téléphone. Monsieur [V] a été licencié pour motif économique le 15 mars 1985. Le 26 février 2002, Monsieur [V] a subi une intervention chirurgicale à la suite de laquelle a été diagnostiqué un mésothéliome péritoneal malin diffus. Le 24 septembre 2002 Monsieur [V] a présenté une demande auprès de la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de reconnaissance de maladie professionnelle. La CPAM, le 18 mars 2003, confirmait que la maladie de Monsieur [V] inscrite au tableau n° 30, était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Monsieur [V] est décédé le [Date décès 1] 2003. Madame [V] en son nom personnel et au nom de ses enfants, [Z] et [I], a alors présenté une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Le 27 juin 2006. Madame [V] et ses enfants, saisissaient le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable. Le 9 mars 2004, une notification de rente était adressée aux ayants droits de Monsieur [V] selon les modalités suivantes: - Rente de 25 % pour [I] [V] - Rente de 25 % pour [Z] [V] - Rente de 40 % pour [J] [V] (Pièce n°24) Un jugement a été rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 15 décembre 2009, mettant hors de cause la société THALES COMMUNICATIONS, et déboutant les consorts [V] de l'intégralité de leurs prétentions. Par arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 7 mars 2012, ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions pour les motifs suivants: « Qu'il doit être établi que le salarié ait été exposé de façon habituelle de par son travail sur des matériaux dont les composants contenaient de l'amiante, Qu'il convient de constater, tel que relevé par le premier juge qu'aucune attestation n'est produite aux débats susceptibles de prouver des descriptifs de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir la réalité de la continuité et la permanence de l'exposition au risque. Qu'ainsi il en résulte que la Cour est dans l'impossibilité de qualifier cette permanence et cette continuité, que c'est juste titre que le premier juge a dit que l'exposition au risque n'est pas établie. » Madame [J] [V] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt que, par décision en date du 23 mai 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, remettant la cause et les parties dans l'état où elle se trouvait avant ledit arrêt, aux motifs que: « Qu'en statuant ainsi alors qu'il suffit pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue que l'exposition de la victime au risque ait été habituelle, peu important le fait que la victime n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante, la cour d'appel qui a subordonné l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque a violé les textes susvisés. » --------------------------------- Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [V] en son nom personnel et au nom de ses enfants, [Z] et [I], demande de : - REFORMER la décision rendue par le T.A.S.S. de [Localité 1], en date du 15 décembre 2009. - DIRE que l'employeur a commis une faute inexcusable en soumettant, compte tenu de la législation en vigueur et des connaissances acquises par les utilisateurs professionnels de l'amiante à l'époque, Monsieur [V] à une exposition permanente à l'amiante sans qu'aucune précaution particulière, même élémentaire ne soit prise pour assurer sa sécurité et celle de son personnel. En conséquence, - DIRE que Madame [V] [J] devra pouvoir bénéficier de la majoration maximale de la rente versée par la CP AM des BDR au titre de la maladie professionnelle ayant entraîné le décès de son époux à l'âge de 50 ans. - DIRE que les enfants de Monsieur [V] pourront également bénéficier de la majoration maximale de la rente versée par la CPAM des BDR. - CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [V] une somme de 100 000 € en réparation du préjudice moral causé à cette dernière. - CONDAMNER l'employeur à payer à chacun des enfants [V] la somme de 50 000 € en réparation du préjudice moral causé à ces derniers. Au titre de l'action successorale, - CONDAMNER l'employeur au paiement de la somme de : - 80 000 € en réparation de la souffrance physique, - 80 000 € en réparation de la souffrance morale, - 80 000 € en réparation du préjudice d'agrément ou du de cujus, - 3 77l.24 € au titre des frais d'obsèques. -'ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.'(sic) - CONDAMNER l'employeur à payer à Madame [V] et à chacun de ses enfants la somme de 1000€ en application de l'article 700 du NCPC, soit une somme totale de 3.000 €. - CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. ------------------- Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, M° [F] demande la confirmation du jugement en débouter Madame [V] de leurs prétentions et subsidiairement en réduire le montant. ----------------------------------- Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société THALES COMMUNICATIONS, demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors cause. ----------------------- Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la CPAM des BOUCHES DU RHONE s'en rapporte sur le bien fondé des demandes de Madame [V] . Normalement convoqués à l'audience, le FIVA (Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante) et la MNC (Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale qui ont accusé réception de cette convocation n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La société THALES COMMUNICATIONS, est fondée en sa demande de confirmation du jugement qui a prononcé sa mise hors cause, ce point n'étant pas discuté ; Madame [V] soutient que feu Monsieur [V] installait dans le cadre de ses activités professionnelles des centraux téléphoniques et, à cette occasion, déplaçait et manipulait des sacs d'amiante; qu'il est de jurisprudence constante que la faute inexcusable de l'employeur s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire de la conscience du danger que devait en avoir son auteur et de l'absence de toute cause justificative ;qu'en l'espèce, la société ERICSSON, devenue THOMSON, a incontestablement commis une faute d'une exceptionnelle gravité en soumettant pendant plusieurs années, compte tenu de la législation en vigueur et des connaissances acquises par les utilisateurs professionnels de l'amiante à l'époque, Monsieur [V] à une exposition permanente à l'amiante, sans qu'aucune précaution particulière même élémentaire, ne soit prise ; Que d'ailleurs, la maladie dont souffrait Monsieur [V] a été reconnue en maladie professionnelle ; Que dans le tableau des maladies professionnelles, figure très clairement le mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde ; Que la sécurité sociale, lorsqu'elle a admis le caractère professionnel de la maladie dont souffrait Monsieur [V] s'était livrée au préalable à une enquête et avait eu communication d'un dossier complet, transmis par Monsieur [V] pour arriver à cette conclusion ; Qu'en effet, Monsieur [N] [V] avait présenté une déclaration de maladie professionnelle, le 24 septembre 2002 et qu'à cette déclaration était joint l'ensemble des certificats médicaux établis par les médecins, Monsieur [V] précisant très clairement dans cette déclaration qu'il avait travaillé en contact direct avec des sacs d'amiante durant la période de janvier 1973 à août 1976 en tant qu'installateur de centraux publics sur les chantiers, ce qui signifie qu'il protégeait toutes les installations téléphoniques avec des sacs d'amiante ; Que d'ailleurs, dans les activités professionnelles liées à la télécommunication, il est clairement établi que les travailleurs peuvent être exposés à l'amiante, lorsqu'ils posent des tables ou effectuent des travaux de maintenance, et que des matériaux de construction contenant de l'amiante, sont détériorés ou s'effritent; Qu'il est donc démontré que l'exposition de la victime Monsieur [V] à l'amiante était habituelle, Que la caisse de sécurité sociale saisie de cette demande de déclaration de maladie professionnelle, a enregistrée bien évidemment celle-ci, et a accusé réception de cette déclaration et a procédé à une enquête, afin de pouvoir statuer sur le caractère professionnel de la maladie qui était déclarée et a donc vérifié que les conditions posées par les tableaux de reconnaissance de maladies professionnelles étaient bien remplies, la sécurité sociale a donc pu vérifier que ces conditions étaient remplies, lesquelles étaient liées à l'exposition aux risques, aux travaux effectués par la victime, au délai de prise en charge de la maladie et au délai de prescription ; Qu'il a été en effet reconnu que « L'exposition à l'amiante est la seule cause connue du mésothéliome péritoneal, maladie dont est décédé Monsieur [N] [V]. » ; Que le Docteur [P] a également précisé dans un certificat médical régulièrement versé aux débats, que Monsieur [N] [V] est décédé le [Date décès 1] 2003 des suites d'un mésothéliome péritoneal diagnostiqué en 2002 et en relation avec une exposition professionnelle à l'amiante ; Que les l'ensemble des bulletins de salaire démontrent l'activité professionnelle de Monsieur [V] à l'époque; Qu'il est démontré que l'exposition de la victime Monsieur [V] au risque était habituelle ; Qu'il résulte de la reconnaissance légale des dangers de l'exposition à l'amiante, que la société THOMSON ERICSSON avait nécessairement conscience du danger qu'elle faisait courir à ses salariés et se devait en application du décret du 6 janvier 1913 sur le nettoyage et l'évacuation des poussières toxiques, de prendre toutes dispositions pour le balayage des poussières d'amiante pour assurer la sécurité de son personnel ; Que rien de tel n'a pourtant été fait; Force est de constater cependant que tel n'est pas le cas, sauf à valider ces données sur la seule affirmation de Madame [V] ; Madame [V] n'est en effet en mesure que de se prévaloir de quelques explications sur le travail allégué de son mari et le recours au rappel des principes régissant la matière et l'évolution du contentieux de l'amiante pas plus que les avis médicaux ou la décision de la CPAM (rappel fait que le juge n'est pas lié par les décisions des organismes sociaux en ce qui concerne la qualification de maladie professionnelle) ne sauraient suppléer cette carence ; De fait, la reconnaissance de cette maladie ne constitue qu'un préalable qui ne saurait dispenser le demandeur à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur d'en établir les conditions , ainsi que la charge lui en incombe ; En l'espèce il a déjà été précédemment relevé dans d'autres instances que Madame [V] n'apportait aux débats aucun élément justifiant de ce que son mari avait été exposé de manière habituelle au risque de l'amiante : les bulletins de salaire produits ne sauraient à eux seuls attester ni que la société THOMSON CSF Téléphone utilisait cette matière ni que le salarié y était ensuite exposé, aucune pièce (attestations de collègues, plannings...) ne permettant d'accréditer les dires de l'appelante selon lesquels, sur les chantiers, Monsieur [V] protégeait toutes les installations téléphoniques avec des sacs d'amiante ou était en contact avec cette matière ; Aucun élément nouveau n'est apporté aux débats ; En l'absence de preuve la cour ne peut retenir l'existence d'une quelconque exposition habituelle; Le jugement entrepris est confirmé ; Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La demande afférente à l'exécution provisoire est doublement sans fondement ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône en toutes ses dispositions, Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne Madame [V] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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