Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MAI 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 22/11912 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W46Y
N° de MINUTE : 24/00291
Madame [E] [Z]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentée par Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 178
DEMANDEUR
C/
Madame [B] [I]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 ; Maître Julie ABRASSART, d’ORSO ABRASSART & ASSOCIES AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0343
Madame [G] [Z] épouse [P]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 6]
défaillante
Madame [N] [I]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 ; Maître Julie ABRASSART, d’ORSO ABRASSART & ASSOCIES AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0343
Monsieur [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 05 ; Maître Julie ABRASSART, d’ORSO ABRASSART & ASSOCIES AARPI, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0343
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux, [D] [U] et [H] [T], sont décédés respectivement les [Date décès 9] 1966 et [Date décès 12] 1971.
De leur vivant, ils avaient acquis des biens mitoyens :
- un bien immobilier sis à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] cadastré section BM numéro [Cadastre 3], composé d'un pavillon et d'un terrain,
- un bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 14], cadastré section B numéro [Cadastre 7], composé d'un pavillon et d'un terrain.
Ils ont laissé pour recueillir leur succession :
- [A] [T], divorcée [Z], décédée le [Date décès 11] 1992,
- [L] [T] veuve [I], décédée ab intestat le [Date décès 8] 2019.
[A] [T], divorcée [Z], a laissé pour recueillir sa succession ses deux filles :
- Mme [E] [Z], demanderesse à la présente procédure,
- Mme [G] [Z] épouse [P], défenderesse à la présente procédure.
[L] [T] veuve [I] a laissé pour lui succéder son fils [S] [I] décédé le [Date décès 15] 2020 saisi de ses droits ; étant ici précisé que son second fils [F] [I] était décédé sans postérité le [Date décès 5] 2017.
[S] [I] a laissé pour recueillir sa succession son conjoint survivant, Mme [N] [J] veuve [I], et ses deux enfants, Mme [B] [I] et M. [C] [I].
Suivant jugement du 17 novembre 1994, le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[H] [T],
- autorisé l'attribution préférentielle à Mme [E] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [P] du bien immobilier indivis sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis),
- ordonné une expertise afin notamment de procéder à l'évaluation des biens immobiliers indivis et des indemnités d'occupation et désigné, M. [K] [O], en qualité d'expert en sa qualité de géomètre expert foncier [18]..
Suivant arrêt du 27 septembre 1996, la Cour d'Appel de Paris a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[A] [T]-[U] et de la communauté ayant existé entre elle et son époux,
- attribué préférentiellement à [L] [T] épouse [I] le bien immobilier indivis sis à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis),
- a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) du 17 novembre 1994 sur les autres points.
A ce jour, Mme [E] [Z] réside toujours dans le bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis).
Il n'a pas été procédé au partage de l'indivision existant entre les parties.
C'est dans ce contexte que Mme [E] [Z] a, par acte d'huissier du 9 novembre 2022, fait assigner Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I], devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 815 et 840 du code civil, aux fins de :
- la déclarer recevable et bien fondée,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [Z]/[I],
- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal à cette fin,
- désigner tel expert géomètre qu'il plaira au tribunal afin de délimiter chaque terrain, aux frais de l'indivision,
- condamner Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I] in solidum à régler à Mme [E] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens qui seront recouvrés par Maître DESTAING conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [E] [Z] soutient avoir procédé par l'envoi de courriers à des démarches visant au partage de l'indivision. Elle explique que les biens n'ont jamais été séparés, si ce n'est, au hasard, par l'érection d'un grillage.
Par acte d'huissier du 11 mai 2023, Mme [E] [Z] a assigné Mme [G] [Z] épouse [P] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) afin de la mettre en cause dans la procédure en sa qualité de coindivisaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I] demandent au tribunal, au visa des articles 815 et suivants du code civil et 1360 du code de procédure civile, de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision [Z]-[I],
- désigner un notaire à cette fin, ainsi qu'un géomètre expert en vue de préciser les limites de chaque terrain, ainsi que la mitoyenneté éventuelle, aux frais de l'indivision,
- juger qu'il n'y a pas de partie perdante et que chaque partie conservera à sa charge ses frais de justice et ses dépens.
Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I] expliquent qu'en l'absence de discussion directe avec Mme [E] [Z] et Mme [G] [Z] épouse [P] et en raison des deuils traumatisants survenus dans la famille, il n'a pas été possible de sortir de cette indivision conflictuelle. Ils souhaitent également sortir de l'indivision et indiquent que la mission du géomètre-expert et du notaire devra notamment consister en la délimitation et l'évaluation de chacune des propriétés indivises. Ils soulignent qu'aucune délimitation des terrains n'a été réalisée et qu'il existe des questions de mitoyenneté. Enfin, ils font valoir n'être coindivisaires que depuis 2020 du fait des décès successifs et qu'ils ne sauraient faire les frais d'une querelle familiale ancienne à laquelle ils n'ont pas pris part.
Régulièrement citée à personne, Mme [G] [Z] épouse [P] n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions des articles 56 et 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l'article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I] ont transmis les attestations de propriété portant sur les biens immobiliers indivis et dressées après les décès de [L] [T] veuve [I] et [S] [I].
MOTIFS
L'article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties
En application de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu'il y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L'article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s'il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, le patrimoine à partager comporte :
- un bien immobilier sis à [Localité 22] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 2] cadastré section BM numéro [Cadastre 3], composé d'un pavillon et d'un terrain,
- un bien immobilier sis à [Localité 20] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 14], cadastré section B numéro [Cadastre 7], composé d'un pavillon et d'un terrain.
Il ressort des écritures et des pièces des parties que la tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Ainsi, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties suite aux décès de [D] [U] épouse [T] décédée le [Date décès 9] 1966, [H] [T] décédé le [Date décès 12] 1971, [A] [T] divorcée [Z] décédée le [Date décès 11] 1992, [L] [T] veuve [I] décédée le [Date décès 8] 2019 et [S] [I] décédé le [Date décès 15] 2020.
L'article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée à l'ancienneté du conflit familial et de la composition du patrimoine successoral comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties n'étant pas d'accord sur le nom d'un notaire, il y a lieu de désigner Maître [R] [M], Notaire, [Adresse 4] ( tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 21]).
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations
qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d'état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu'il transmettra accompagné de son projet d'état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
2. Sur la désignation d'un géomètre expert
Le notaire commis peut en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l'espèce, à l'effet d'éviter dans un premier temps le recours à une expertise judiciaire pour parvenir à la délimitation des deux biens immobiliers indivis et établir une mitoyenneté éventuelle, le tribunal entend laisser aux parties, sous l'égide du notaire commis, la possibilité de faire, si nécessaire, le choix d'un expert d'un commun accord, dans un souci de célérité et d'économie. En cas de nécessité de désignation d'un expert, pour parvenir à la délimitation des deux biens immobiliers et établir une mitoyenneté éventuelle, et à défaut d'accord entre les parties, un expert pourra être désigné par le juge commis.
En conséquence, à ce stade, les demandes de désignation d'un géomètre-expert de Mme [E] [Z] et de Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I] seront rejetées.
3. Sur les autres demandes et les dépens
. Conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir "dire", "constater", "juger", qui ne constituent pas des prétentions.
. L'équité, compte tenu notamment de la nature familiale du litige, justifie qu'il ne soit pas fait droit à la demande de Mme [E] [Z] au titre des frais irrépétibles.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage entre Mme [E] [Z], Mme [G] [Z] épouse [P], Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I], après les décès de [D] [U] épouse [T] décédée le [Date décès 9] 1966, [H] [T] décédé le [Date décès 12] 1971, [A] [T] divorcée [Z] décédée le [Date décès 11] 1992, [L] [T] veuve [I] décédée le [Date décès 8] 2019 et [S] [I] décédé le [Date décès 15] 2020 ;
Rejette à ce stade les demandes de désignation d'un géomètre-expert de Mme [E] [Z] et de Mme [N] [J] veuve [I], Mme [B] [I] et M. [C] [I] ;
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, Maître [R] [M], Notaire, [Adresse 4] ( tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 21]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité, en remplacement, le cas échéant, de tout notaire commis désigné préalablement à ce jour dans le cadre de la procédure en partage judiciaire antérieure ayant fait l'objet du jugement du 17 novembre 1994 rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) et de l'arrêt du 27 septembre 1996 rendu par la Cour d'Appel de Paris;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations, en remplacement, le cas échéant, de tout juge commis désigné préalablement à ce jour dans le cadre de la procédure en partage judiciaire antérieure ayant fait l'objet du jugement du 17 novembre 1994 rendu par le tribunal de grande instance de BOBIGNY (93) et de l'arrêt du 27 septembre 1996 rendu par la Cour d'Appel de Paris ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu'en cas d'empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu'il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d'elles et la date de transmission de son projet d'état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d'un an à compter de l'envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l'état liquidatif est suspendu jusqu'à la remise du rapport de l'expert ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l'acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu'à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Enjoint d'ores et déjà aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d'un compte bancaire ;
- les contrats d'assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l'expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l'indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
IV/ Renvoie l'affaire à l'audience du juge commis du 12 septembre 2024 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l'état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l'état d'avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l'adresse "[Courriel 19]" ;
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
V/ Déboute Mme [E] [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 Mai 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON