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Section du Contentieux, 28 juillet 2023. 469564

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

469564

Date de décision :

28 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Ferme éolienne du Bois Masson a demandé à la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 août 2021 de la préfète de la Somme et de la préfète de l'Oise en tant qu'il refuse de faire droit à sa demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation des aérogénérateurs E2, E3 et E8, sur le territoire des communes de Rollot et du Frestoy-Vaux, et, d'autre part, de lui délivrer l'autorisation environnementale sollicitée. Par un arrêt n° 21DA02443 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a annulé l'arrêté du 13 août 2021 dans la mesure demandée, accordé l'autorisation environnementale pour les éoliennes E2, E3 et E8 et enjoint aux préfets de fixer les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2022 et 10 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que l'étude d'impact versée au dossier comprend une analyse très complète de la saturation visuelle des différents bourgs situés autour du projet. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la société Ferme éolienne du Bois Masson. Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 28 juillet 2023. La présidente : Signé : Mme Suzanne von Coester La rapporteure : Signé : Mme Juliette Mongin La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

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