Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 NOVEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (974)
[Adresse 7]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/004878 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] REUNION)
représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003541 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] REUNION)
représenté par Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : [Y] LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 20 et 27 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 26 novembre 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-[X] BUNDERVOET, Me Marius henri RAKOTONIRINA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01376 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GIZG
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X], de nationalité française, et Monsieur [J] [F] [X], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (974), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de leur union :
- [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974),
- [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974).
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 18 avril 2023, Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X] a fait assigner Monsieur [J] [F] [X] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, un droit de visite sans hébergement tous les mercredis de 9h à 17h et les dimanches des semaines paires de 9h à 17h,
- dit que si l’époux n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure, il sera présumé avoir renoncé à l’intégralité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
- dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
- fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par l’époux,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 juillet 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 19 200 euros payable par mensualités de 200 euros pendant huit ans et la reconduction des mesures provisoires relatives aux enfants mineurs.
En défense, aux termes de ses écritures notifiées électroniquement le 24 juin 2024, Monsieur [J] [F] [X] se joint à la demande principale en divorce et sollicite, en sus, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 20 juillet 2020, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le débouté de l’épouse de sa demande de prestation compensatoire et, concernant les enfants mineurs, l’exercice exclusif à son profit de l’autorité parentale, la fixation de leur résidence habituelle à son domicile et l’octroi au profit de l’épouse d’un droit de visite libre ainsi que le débouté de l’épouse de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.
Les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 15 décembre 2023 et 20 février 2024 ont été jointes aux conclusions.
Le discernement des enfants ne permet pas de faire application à leur profit des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Les diligences du greffe ont établi l’absence de mesure éducative judiciaire en cours près le juge des enfants du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS (974).
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 18 avril 2023 ;
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux les 15 décembre 2023 et 20 février 2024 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juillet 2023,
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATE l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [Y] [W] [Z] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (974)
et
Monsieur [J] [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (ILE MAURICE)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 12] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de Madame [Y] [W] [Z] [A];
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et mentionné en marge de l’acte de naissance de Monsieur [J] [F] [X] ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 5 avril 2023 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [W] [Z] [A] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] [X] de sa demande d’exercice exclsuif de l’autorité parentale, et CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) au domicile paternel ;
DIT que Madame [Y] [W] [Z] [A] exercera librement son droit de visite à l’égard des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) ;
DEBOUTE Madame [Y] [W] [Z] [A] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) ;
SUPPRIME la pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs [H], [J], [E] [X], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 12] (974) et [C], [K] [X], né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 12] (974) mise à la charge de Monsieur [J] [F] [X] ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 26 NOVEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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