Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02402 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBDT
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/01009
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Madame [J]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [J]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 janvier 2021, la société [5] a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 29 décembre 2020 au préjudice de Mme [O] [J] (l'assurée), exerçant en qualité d'employée des services direct aux particuliers, qui a ressenti une douleur soudaine au poignet.
Le certificat médical initial du 21 janvier 2021 fait état d'un 'traumatisme du poignet droit'.
Le 20 avril 2021, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve d'un accident survenu au temps et au lieu de travail.
L'assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 26 août 2021, a rejeté son recours.
L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 2 juin 2023, a :
- dit bien fondée la décision de la caisse en date du 20 avril 2021 ayant refusé à l'assurée la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont elle a été victime le 29 décembre 2020 ;
- débouté l'assurée de toutes ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné l'assurée aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 26 septembre 2024.
A l'audience, l'assurée demande à la Cour la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle expose qu'elle est auxiliaire de vie, que le vendredi 29 décembre 2020 vers 17 heures, elle s'occupait d'une dame paralysée, seule témoin qui n'est pas en état d'attester des faits, et qu'elle s'est faite mal au poignet ; qu'elle a continué à travailler, sous pression de l'employeur ; qu'elle est allée aux urgences le 7 janvier 2021 car son poignet enflait mais qu'elle ne s'est arrêtée de travailler que le 20 janvier 2021.
Elle précise que son employeur a mis la clé sous la porte, tout a été détruit ; qu'elle est honnête et veut juste ses droits. Elle ajoute qu'elle a été opérée du poignet, qui finalement était cassé, le 29 avril 2021.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles déclarant bien fondée la décision en date du 20 avril 2021, ayant refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont l'assurée a été victime le 29 décembre 2020 ;
- de débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.
La caisse soutient que tout ce qui est relaté par l'assurée ne relève que de ses propres déclarations sans que cela soit corroboré par des éléments objectifs ; que l'employeur a rapporté qu'il ne s'était rien passé, que l'assurée lui avait dit après coup avoir ressenti une douleur au poignet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que l'assurée qui affirme avoir été victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de l'assurée ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail précise que le 29 décembre 2020 à 17 heures, sur le lieu de travail habituel de l'assurée, l'intervenante a ressenti une douleur au poignet, sans aucun événement particulier.
Le certificat médical initial est en date du 21 janvier 2021, soit trois semaines après les faits invoqués.
L'assurée justifie, par un 'récapitulatif des soins et fournitures' être passée aux urgences du centre hospitalier privé [6] à [Localité 4] le 7 janvier 2021, sans que la cause de la consultation ne soit connue
Aucun élément en dehors des déclarations de l'assurée ne permet de démontrer que la douleur ressentie au poignet droit le 29 décembre 2020 est la cause du traumatisme constaté médicalement trois semaines plus tard et qui s'avérera être un poignet cassé et opéré en avril 2021 alors que l'assurée a continué à travailler et à exercer d'autres occupations pendant ces trois semaines.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont l'assurée affirme avoir été victime le 29 décembre 2020.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'assurée, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [J] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment