Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11476
N° Portalis DBZS-W-B7H-X3GY
N° de Minute : L 24/00522
JUGEMENT
DU : 30 Septembre 2024
Société SOGEFINANCEMENT
C/
[F] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Juin 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11476/23 – Page MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt n°37198285639 acceptée le 1er septembre 2018, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [O] un prêt personnel d’un montant de 20.500 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 5,60 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 335,89 euros, hors assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [F] [O] de régulariser, dans un délai de quinze jours, le paiement des mensualités impayés du crédit, soit la somme de 1.561,28 euros, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la somme restant due au titre du prêt serait exigible.
Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2022, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a, par l’intermédiaire de son mandataire, la S.E.L.A.R.L ASTUCIO, huissiers de justice, mis en demeure Monsieur [F] [O] de régler la somme de totale de 11.665,79 euros au titre du solde du crédit.
Par acte d'huissier du 17 novembre 2023, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 17 juin 2024 afin d’obtenir sa condamnation au paiement du solde restant dû.
A cette audience, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a comparu représentée par son conseil et s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.
Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 12.900,56 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2023 outre les intérêts postérieurs au taux de 5,60% l’an sur la somme de 11.665,79 euros ainsi que la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion et l'ensemble des moyens de nature à entraîner la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels.
La S.A.S SOGEFINANCEMENT n’a pas formulé d’observations particulières.
Bien que régulièrement assigné à personne présente à domicile, Monsieur [F] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur l’action en paiement de la S.A.S SOGEFINANCEMENT :
Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Il ne saurait y avoir réaménagement ou rééchelonnement convenu entre les parties lorsque le nouvel échéancier a été établi unilatéralement par le prêteur, la circonstance que des prélèvements se soient poursuivis au – delà de la date initialement fixée ne signifiant pas que l’emprunteur a clairement exprimé son accord sur le nouvel échéancier.
La banque soutient dans son assignation que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 10 avril 2022.
L’historique de compte fait apparaître le 10 septembre 2021 un réaménagement intitulé « ream imp + fr capitalisés » d’un montant de 1.940,72 euros puis des mensualités postérieures de 359 euros, assurance incluse, contre 361,32 euros précédemment.
Cependant, le prêteur ne rapporte pas la preuve de l’accord express et univoque de l’emprunteur pour le nouvel échéancier.
Or l’historique de compte montre, par imputation des mensualités, que premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 octobre 2021.
La S.A.S SOGEFINANCEMENT a agi par voie d’assignation délivrée le 17 novembre 2023, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.
Par conséquent, son action est irrecevable.
Sur les mesures de fin de jugement :
- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE irrecevable l'action en paiement de la S.A.S SOGEFINANCEMENT ;
CONDAMNE la S.A.S SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
DEBOUTE la S.A.S SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
S. Dehaudt M. Kovalevsky
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