Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/00036
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00036
Date de décision :
17 décembre 2024
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AFFAIRE : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HEFD
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 16] du 15 Décembre 2022
RG n° 22/00202
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentées par Me Sophie LECHEVREL, avocat au barreau de CAEN, assistées de Me Bruno HECKMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [S] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Caroline CHANCE-HOULEY, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DUPAS, avocat au barreau de CAEN,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE,conseillère a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E], veuve [Z], est décédée à [Localité 16] le [Date décès 9] 2020. Elle laisse pour lui succéder ses trois filles Mme [C] [Z], Mme [S] [Z] épouse [V] et Mme [L] [Z] épouse [F].
La succession est essentiellement composée d'un patrimoine immobilier important. Une déclaration de succession a été établie et signée par les héritières, mais les opérations de liquidation et partage n'ont pu se poursuivre en raison d'une situation de désaccord entre les cohéritières sur la valeur des biens immobiliers et sur le droit au salaire différé de Mme [C] [Z].
Mme [S] [V] considèrait que le patrimoine indivis, et notamment les terres agricoles, n'étaient pas convenablement gérées. Elle estimait également que Mme [C] [Z] exploitait les terres agricoles de l'indivision sans être titulaire d'un bail et sans verser de fermage à l'indivision. Le notaire en charge de la succession n'est pas parvenu à un règlement amiable de la succession. Deux estimations du patrimoine immobilier ont été effectuées, mais elles sont également l'objet de désaccords.
C'est dans ces conditions que Mme [S] [V] a fait assigner ses s'urs devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux le 11 août 2022 afin de voir nommer un mandataire successoral, chargé de la gestion de la succession et d'organiser son partage, compte tenu du climat de mésentente entre les co-héritères.
Par ordonnance du 15 décembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
désigné pour une durée de 12 mois la Selarl [14], administrateurs judiciaires, prise en la personne de Me [O] [G], [Adresse 7], comme mandataire successoral de la succession de Mme [I] [E] veuve [Z], décédée le [Date décès 9] 2020 à [Localité 16] qui aura pour mission :
de faire évaluer les biens immobiliers ;
d'établir tous comptes d'administration de l'indivision ;
de faire procéder par le ministère d'un commissaire-priseur à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, sauf meilleur accord entre les trois héritières ;
de percevoir le montant de toutes ventes, de toutes autres sommes à quelque titre que ce soit dans l'intérêt de la succession ;
d'interroger le service [15] et de récupérer des établissements bancaires, administrations, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus ou contenus dans tous coffres de ceux-ci et qui seront ouverts à la requête du mandataire successoral en présence des trois héritières ;
de payer toutes dettes et privilèges de succession (à l'exception de la créance de salaire différé);
de régler tous comptes, en donner quittances valables ;
de payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
de représenter tant en demande qu'en défense la succession dans toutes les instances dont l'objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire ; à l'exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux et qui n'auraient pas été autorisés expressément ;
dit que le mandataire judiciaire successoral pourra, dans l'intérêt de la succession, se faire autoriser par requête du président du tribunal à signer des actes de disposition concernant les biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de M. [D] [Z] et Mme [I] [E] veuve [Z];
dit que le mandataire successoral pourra faire proroger sa mission sur simple requête du président du tribunal ;
débouté Mme [C] [Z] et Mme [L] [F] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire ;
fixé à 2 000 euros l'avance à faire valoir sur les frais et honoraires du mandataire successoral;
rappelé qu'elle sera à la charge de la succession, avance qui sera prélevée par priorité sur les fonds disponibles de la succession ;
rappelé que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l'article 813-3 du code civil, à l'initiative du mandataire désigné ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou et contraires;
condamné solidairement Mme [C] [Z], Mme [S] [V] et Mme [L] [F] aux entiers dépens plus amples et contraires.
Par déclaration du 5 janvier 2023, Mme [C] [Z] et Mme [L] [Z] ont formé appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Mme [S] [Z] épouse [V] a constitué avocat devant la Cour le 30 janvier 2023.
Par ordonnance de référé du 18 juillet 2023, la première présidente de la Cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [C] [Z] et Mme [L] [Z] épouse [F].
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 janvier 2024, Mme [C] [Z] et Mme [L] [Z] demandaient à la Cour de :
dire qu'elles sont recevables et bien fondées en leurs prétentions ;
En conséquence
réformer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a ordonné la nomination d'un mandataire successoral ;
dire que la nomination d'un mandataire successoral n'est pas justifiée ;
Y ajouter
reconnaître l'existence de la créance de salaire différé de Mme [C] [Z] pour un montant de 156 270 euros et ordonner son règlement avant tout partage,
désigner tel, expert qui plaira à la Cour afin de déterminer la valeur exacte des immeubles bâtis et non bâtis dépendant de la succession de Mme [E] ;
condamner Mme [S] [Z] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouter Mme [S] [Z] de l'ensemble de ses prétentions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2024, Mme [S] [Z] demande à la Cour de :
A titre principal,
juger nulle la déclaration d'appel formée par Mme [C] [Z] et Mme [L] [Z] en date du 5 janvier 2023 ;
A titre subsidiaire,
confirmer en tous ses chefs l'ordonnance déférée rendue par le président du tribunal judiciaire de Lisieux en date du 15 décembre 2022 ;
débouter Mme [C] [Z] et Mme [L] [Z] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
condamner Mme [C] [Z] et Mme [L] [Z] aux entiers dépens de l'instance;
condamner Mme [C] [Z] et Mme [L] [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 8 octobre 2024, le conseil de Mme [C] [Z] a informé la Cour du désistement de cette dernière de son appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 6 novembre 2024.
A l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024, le conseil de Mme [L] [Z] a informé la Cour de ce que sa cliente entendait également se désister de son appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 802 du Code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L'article 803 du même code prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En application de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l'article 445, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par courrier de son conseil du 8 octobre 2024, Mme [C] [Z] a fait savoir à la Cour qu'elle entendait se désister de son appel.
Lors de l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024, le conseil de Mme [L] [Z] a indiqué à la Cour que cette dernière entendait également se désister de son appel.
Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non -recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Afin de permettre à Mme [L] [Z] de régulariser son désistement, et à Mme [S] [Z] de faire valoir ses observations sur les désistements des appelantes, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2024 et d'ordonner la réouverture des débats.
L'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, et la clôture de l'instruction sera fixée en date du 15 janvier 2025.
Sur les frais et dépens :
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il convient de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 6 novembre 2024,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 23 janvier 2025 à 13h45,
Ordonne la clôture de l'instruction de l'affaire le 15 janvier 2025,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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