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Cour d'appel, 28 juin 2024. 24/00933

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00933

Date de décision :

28 juin 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024 N° 2024/933 N° RG 24/00933 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJLZ Copie conforme délivrée le 28 Juin 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 juin 2024 à 16h51. APPELANT Monsieur [U] [I] né le 25 juin 1994 à [Localité 7] de nationalité algérienne, actuellement au CRA de [Localité 5] - comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi, et de Mme [F] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ Monsieur le Préfet du Var Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 28 juin 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024 à 18H20, Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mai 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 18h10 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mai 2024 par le préfet du Var notifiée le même jour à 18h10 ; Vu l'ordonnance du 27 juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 à 8H34 par Monsieur [U] [I] ; Monsieur [U] [I] a comparu et a été entendu en ses explications. Il a dit n'avoir rien à déclarer sur sa rétention. Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à la nécessité pour la cour de se saisir d'office de tous les moyens de nullité possibles en application de l'arrêt rendu par la CJUE le 8 novembre 2022. Il oppose en outre l'irrecevabilité de la requête préfectorale en seconde prolongation au motif qu'elle est entâchée d'une erreur de droit en ce que le retenu ne peut être éloigné sur la seule présentation d'une carte nationale d'identité valide, ainsi que d'une erreur d'appréciation sur la menace constituée à l'ordre public qui n'est pas étayée dans son actualité. Il axe également l'irrecevabilité de la requête sur le défaut de production de pièces justificatives utiles, soit la copie de la carte nationale d'identité et l'attestation de non embarquement remise par Air Algérie. Il soulève aussi la nullité de la procédure tirée de l'impossibilité de contrôle du délai de transfert entre l'aéroport après le refus d'embarquer et le CRA de [Localité 5]. Il se prévaut enfin, d'un défaut de diligences préfectorales en ce que la conduite pour embarquer à l'aéroport sans possession de l'original de la carte nationale d'identité constituait une tentative illusoire d'éloignement en l'absence de délivrance préalable d'un laisser-passer consulaire. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il est donc recevable. Sur le moyen tiré de l'examen d'office par la cour des moyens susceptibles d'entraîner la mainlevée de la mesure de rétention : Par arrêt en date du 8 novembre 2022 , la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre. L'examen de la procédure ne révèle aucune irrégularité de nature à emporter la mainlevée de la mesure de rétention qui n'ait été opposée par le retenu lui-même. Sur la fin de non recevoir de la requête en seconde prolongation de la rétention : Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Une motivation insuffisante de la requête équivaut à une absence de motivation. En l'espèce, l'appelant se prévaut en premier lieu d'une erreur de droit sur la possibilité de procéder à un éloignement effectif en l'état de la seule présentation d'une carte nationale d'identité sans laisser-passer et, également d'une erreur d'appréciation sur l'actualité de la menace à l'ordre public qu'il constitue. Or, les exigences de l'article R. 743-2 n'imposent pas au stade de la recevabilité de sa requête que le préfet ne se méprenne pas sur la pertinence juridique de l'effectivité de l'éloignement, pas plus que sur l'effectivité de la menace à l'ordre public. L'appréciation de tels éléments relèvent de la seule appréciation du bien-fondé au fond de la requête en prolongation. Cette fin de non recevoir n'est donc pas sérieuse. Par ailleurs, il est patent que le défaut de production d'une pièce justificative utile suppose au préalable de s'assurer de la réalité de l'existence de la pièce prétendument manquante. A cet égard, il est clair que la carte nationale d'identité valide n'est pas présentée par l'appelant comme étant une pièce assurément existante, en ces termes 'à défaut de production, il fut impossible de contrôler l'existnce réelle de sa carte...'. Celle-ci ne peut donc être considérée comme une pièce justificative utile dont la production fait défaut. Les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'espèce le gardien de la paix [V] de la DDPAF de [Localité 5] atteste sur procès-verbal du refus d'embarquement de la compagnie Air Algérie au motif d'une absence d'un laissez-passer consulaire malgré la présence d'une CNI en cours de validité. L'appelant ne produit aucune preuve du contraire. Dès lors, ce procès-verbal suffit à justifier la réalité du refus d'embarquer de l'intéressé sans nécessité de production du document émanant directement de la compagnie aérienne. En conséquence, la requête en prolongation est recevable. Sur l'impossibilité de contrôle du délai de transfert entre l'aéroport et le CRA de [Localité 5] : Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.' Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.' Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [I] s'est vu refuser l'embarquement le 20 juin à 10h10. S'il est vrai qu'aucun procès-verbal n'est produit pour attester de l'heure du retour au CRA, aucun grief n'en résulte puisqu'aucune nouvelle notification de droits n'étaient prévue à son arrivée, ce dernier n'ayant jamais pu cesser de les exercer même pendant son transport pour embarquement et retour au CRA. Manifestement, ce moyen n'est pas sérieux et doit être rejeté. Sur le défaut de diligences préfectorales : Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'appelant se prévaut de diligences inutiles eu égard aux perspectives raisonnables d'embarquement de son client. Or, une diligence inutile ou vouée à l'échec en vue de faciliter la mise à exécution de la mesure d'éloignement ne peut être assimilée à un défaut de diligences car le texte ne fait que réprouver l'omission d'agir entravant les perspectives de retour, pas l'inverse, quand bien même elles seraient ineptes. Le moyen doit donc être rejeté. Il convient donc de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 juin 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [U] [I] né le 25 juin 1994 à [Localité 7] de nationalité algérienne Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 28 juin 2024 À - Monsieur le préfet du Var - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE - Maître Maeva LAURENS NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 28 juin 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [U] [I] né le 25 juin 1994 à [Localité 7] de nationalité algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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