Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-10.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.373
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barton et Guestier, société anonyme dont le siège social est au Château de Dehez, à Blanquefort-Bordeaux (Gironde), en cassation de l'arrêt n° 2 (RG 88-11.819) rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section B), au profit de M. le directeur général des Impôts, pris en la personne de M. le directeur des services fiscaux de Paris Nord-Est, en ses bureaux sis à Paris (8e), ..., aux droits duquel vient M. le directeur général des Douanes et Droits indirects, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de casation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Barton et Guestier, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1992, n° 88-11819), que la société Barton et Guestier (la société) a réclamé la restitution des droits de fabrication acquittés du 1er janvier 1978 au 1er juin 1980 sur des importations d'alcools de céréales en provenance du Royaume-Uni en se fondant sur l'incompatibilité des droits de fabrication au regard de l'article 95 du traité de Rome telle que constatée par la Cour de justice des communautés européennes par arrêt du 27 février 1980 (Commission contre France) ;
Attendu que la société Barton et Guestier fait grief à l'arrêt d'avoir, après expertise sur la répercussion des droits indus, rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que le remboursement des droits et contributions indirectes indûment perçus au regard du droit communautaire s'effectue selon le principe général de droit commun de répétition de l'indu ; qu'il en résulte que, pour rechercher si les droits ont été répercutés sur l'acheteur, les juges du fond doivent rechercher si le vendeur a, en ce qui concerne la vente des produits indûment imposés, subi un appauvrissement sur le plan économique, apprécié en fonction des contraintes du marché de ces produits et de la situation économique du vendeur ; qu'en se bornant à énoncer que la seule mention formelle sur les factures et tarifs de vente, pour la fin de la période considérée, de l'inclusion des droits de fabrication dans le prix de vente aurait suffi à rapporter la preuve, qui incombait à l'Administration, de ce que les droits indûment acquittés avaient été répercutés sur les acheteurs, sans rechercher si la société Barton et Guestier n'avait pas subi un appauvrissement sur le plan économique en raison du paiement indu des droits de fabrication sur les alcools de céréales
importés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard du principe de répétition de l'indu et de l'article 1965 FA du Code général des impôts ;
Mais attendu que, dans ses arrêts du 27 février 1980 (Hans X...) et 27 mars 1980 (Denkavit Italiana), la Cour de justice des communautés européennes a défini la répercussion comme le fait que les taxes indûment perçues ont été incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs ;
que le préjudice allégué par la société Barton et Guestier distinct de celui résultant de l'obligation qui lui était faite d'acquitter auprès de l'administration des Impôts les taxes indues, ne saurait être réparé par une action en répétition de l'indu ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de se référer aux résultats bénéficiaires ou déficitaires des différents exercices et en constatant que les droits indus figuraient sur les tarifs de vente et étaient facturés aux clients, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Barton et Guestier, envers le directeur général des douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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