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Cour de cassation, 25 avril 1988. 88-80.925

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.925

Date de décision :

25 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt cinq avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU du 11 décembre 1987 qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, vol, voies de faits avec arme, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 117 et 197 du Code de procédure pénale ; "en ce que Me Pelletier, qui avait été spécialement désigné par X... comme étant l'un de ses conseils, n'a pas été avisé de la date à laquelle l'affaire devait être appelée à l'audience de la chambre d'accusation ; "alors que X... ayant deux conseils appartenant à deux barreaux différents, Me Lacrampe, avocat au barreau de Tarbes, et Me Pelletier, avocat au barreau de Paris, la notification de la date d'audience devait être adressée à ces deux conseils ; que faute pour lui d'avoir été avisé de cette date, Me Pelletier a été privé de la possibilité de déposer un mémoire et les droits de la défense ont été méconnus" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 117 du Code de procédure pénale applicable à la procédure suivie devant la chambre d'accusation, s'ils choisissent plusieurs conseils, l'inculpé et la partie civile doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications, qu'à défaut de ce choix celles-ci seront adressées au conseil le premier choisi ainsi qu'au deuxième conseil lorsque ce dernier n'est pas inscrit au même barreau que le premier ; Attendu qu'il résulte de la procédure que X... Gérard avait désigné deux conseils appartenant à deux barreaux différents l'un au barreau de Tarbes, l'autre au barreau de Paris, sans avoir fait connaître celui auquel devaient être adressées les convocations et notifications ; que cependant seul Me Lacrampe, a reçu avis par lettre recommandée du 1er décembre 1987 de la date d'audience de la chambre d'accusation prévue pour le 9 décembre suivant et a été entendu en ses observations ; Attendu que la chambre d'accusation a statué sans que Me Pelletier, inscrit à un autre barreau que celui du premier conseil, ait été convoqué ; que l'arrêt intervenu en violation du texte susvisé, encourt la cassation ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau du 11 décembre 1987 et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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