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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/09518

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09518

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

INCIDENT EXPERTISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 58E N° de Rôle : N° RG 23/09518 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YN62 N° de Minute : AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 2] C/ DUCLA INVESTISSEMENT, Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE la SELARL MAITRE INGRID THOMAS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE, AssistéE de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présentE lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDEUR A L’INCIDENT S.D.C. [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic WHITE BIRD (Syndic Heureux), sise [Adresse 8], [Localité 4] (France), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDERESSES A L’INCIDENT Société DUCLA INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société DUCLA INVESTISSEMENT a rénové au cours des années 2013 et 2014 un bâtiment à étage ancien. Par la suite, elle a revendu le bien immobilier par lots en plusieurs appartements vendus dans le cadre de contrats de vente en l’état futur d’achèvement. L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété le 17 juin 2014. Par courrier du 26 avril 2022 Monsieur [M] [O] informé la société DUCLA INVESTISSEMENT de ce que par délibération du 23 mars 2022 il avait été élu syndic de la copropriété, les copropriétaires lui ayant indiqué qu’il n’avait jamais été nommé le syndic et que les parties communes n’avaient jamais été réceptionnées. Suite à un épisode de grêle du 20 juin 2022 ayant endommagé la toiture de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a déclaré le sinistre auprès de l’assureur de l’immeuble, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, auprès de laquelle la société DUCLA INVESTISSEMENT avait souscrit un contrat multirisque habitation immeuble collectif. L’expert désigné par l’assureur, le cabinet ELEX, a rendu un rapport d’expertise le 24 novembre 2022. Ce rapport décrit les dommages sur un partie de la couverture de l’immeuble ainsi que sur les volets roulants des 2 appartements situés au 1er étage consécutifs à la grêle. L’expert précise qu’il a fallu faire un diagnostic amiante en raison des suspicions pesant sur les plaques ondulées en toiture et ce, malgré la mention figurant dans certains actes de vente selon laquelle le vendeur déclarait avoir enlevé les matériaux contenant de l’amiante. Le rapport d’expertise du cabinet ELEX du 24 novembre 2022 précise que les prélèvements de la société Diag Tec ont démontré la présence d’amiante dans les plaques fibres ciment ainsi que dans les éléments d’étanchéité et précise qu’un devis de traitement de la partie amiante et a été demandé à la société Belfor. Selon échanges de mails des 23 au 25 janvier 2025, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES a informé le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] qu’il existait un problème de qualité juridique du bien, que le contrat souscrit n’était pas conforme au risque et que l’assureur appliquait un pénalité de 46 %. Par actes de commissaires de justice délivrés le 9 novembre 2023, le syndicat a fait assigner devant le présent tribunal la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES et la société DUCLA INVESTISSEMENT aux fins d’obtenir, à titre principal, la condamnation de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à lui payer un somme de près de 36 000 € pour les dommages consécutifs à la tempête de grêle du 20 juin 2022 et la condamnation de la société DUCLA INVESTISSEMENT à lui payer un somme de près de 95 000 € au titre du désamiantage de l’immeuble. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise relative à la présence d’amiante dans l’immeuble. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 octobre 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande au tribunal de : DECLARER recevable et bien fondé en son action le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Localité 10] (France), pris en la personne de son Syndic WHITE BIRD DESIGNER tel expert qu’il plaira, lequel aura pour mission notamment de : - Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire - Dire si la toiture des immeubles est amiantée - Déterminer l’état de conservation de l’amiante - Dire notamment s’il y a lieu de procéder à son enlèvement RESERVER les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 21 octobre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société DUCLA INVESTISSEMENT demande au juge de la mise en état de - lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sous les plus express protestations et réserves d’usage quant aux griefs articulés à son encontre; - réserver les dépens. Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 22 octobre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de : - constater qu’elle s’en remet à justice sur la mesure d’expertise tout en formulant les plus vives protestations et réserves d’usage sur sa garantie - réserver les dépens Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; Les demandes du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] formée à titre principal contre la société DUCLA INVESTISSEMENT au titre du coût de réfection des travaux de désamiantage s’appuie sur un 1re évaluation faite par l’expert du cabinet ELEX désigné par la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES. Néanmoins, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] a intérêt à l’organisation d’une expertise judiciaire impartiale aux fins de décrire l’amiante présente dans l’immeuble et détailler les travaux de désamiantage et leur coût. Il convient donc de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée. Sur les autres dispositions de la décision Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ; Ordonne une mesure d’expertise ; Commet pour y procéder : [K] [R]  [Adresse 7]  [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne ; Donne à l'expert la mission suivante : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils; 2°) Se faire communiquer par le requérant son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents relatifs au litige ; 3°) Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire ; 4°) Dire si l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] contient de l’amiante et préciser à quel niveau ; 5°) Déterminer l’état de l’amiante et dire s’il y a lieu de procéder à son enlèvement ; 6°) Proposer un chiffrage du coût de désamiantage incluant les frais annexes ; 7°) Faire toutes remarques utiles ; Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ; - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe. Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ; Fixe à la somme de 1 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] [Localité 10] par virement à la régie d’avances et de recettes du Tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéro PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision; Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025 avec injonction de conclure au fond pour défendeur ; Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ; Rejette toute demande plus ample au contraire ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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