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Cour d'appel, 09 novembre 2009. 08/00031

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00031

Date de décision :

9 novembre 2009

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Texte intégral

CP/CD Numéro 4553/09 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRET DU 09/11/2009 Dossier : 08/00031 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [W] [K] C/ [O] [N] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé par Madame ROBERT, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, à l'audience publique du 9 novembre 2009 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Septembre 2009, devant : Madame PAGE, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, Greffière présente à l'appel des causes, Madame ROBERT, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame ROBERT, faisant fonction de Président Madame PAGE, Conseiller Monsieur GAUTHIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [W] [K] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2008/0961 du 29/02/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Rep/assistant : Maître DUCRUC NIOX, avocat au barreau de PAU INTIME : Monsieur [O] [N] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : SCPA CARON-DAHAN, avocats au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 17 DÉCEMBRE 2007 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PAU FAITS ET PROCÉDURE Madame [W] [K] a été embauchée par Monsieur [O] [N] le 1er septembre 2005 en qualité d'assistante maternelle. Par lettre du 12 septembre 2006, ce dernier a mis fin au contrat pour faute grave. Le conseil des prud'hommes de Pau, section activités diverses, par jugement de départition contradictoire du 17 décembre 2007, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que la rupture est intervenue pour faute grave, qu'elle est donc privative des indemnités de préavis, il a condamné Monsieur [O] [N] à verser à Madame [W] [K] la somme de 631,28 € au titre des salaires correspondant aux mois de juillet et septembre 2006 ainsi qu'à lui remettre les bulletins de salaires afférents et les documents relatifs à la cessation du contrat, a débouté les parties de leurs autres demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Monsieur [O] [N]. Il a estimé que Monsieur [O] [N] n'avait adressé la lettre de rupture du contrat de travail que le 12 septembre 2006, que dans l'intervalle, il devait contractuellement fournir du travail à la salariée et reste redevable envers elle des salaires des mois de juillet et septembre, que les congés payés avaient été réglés chaque mois à la salariée et sur la rupture, il a considéré que le fait de confier l'enfant à sa fille sans en avertir Monsieur [O] [N] constitue un manquement fautif à ses obligations contractuelles constitutif d'une faute grave privative de l'indemnité de préavis et de licenciement. Il a également retenu que les articles L. 773-12 et L. 773-13 du Code du travail qui instaurent le droit de retrait d'un enfant qui s'exerce librement lorsqu'il est confié à un assistant maternel employé par un particulier, que ce retrait n'est pas sanctionné par l'application de l'article L. 122-14-5 du même Code, mais seulement par l'allocation de dommages et intérêts en cas de retrait abusif ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Madame [W] [K] a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2008. Les parties ont comparu à l'audience par représentation de leur conseil respectif. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 12 mai 2009 reprises à l'audience, Madame [W] [K] demande à la Cour de déclarer l'appel recevable, de réformer le jugement du 17 décembre 2007 sauf sur les salaires des mois de juillet et septembre 2005, de dire qu'aucun grief ne peut lui être reproché, qu'en outre le retrait est abusif, de condamner en conséquence Monsieur [O] [N] à payer les sommes de : 440,43 € au titre de l'indemnité de préavis, 5.000 € à titre de dommages pour retrait abusif, 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens. Sur le plan des salaires, elle fait valoir l'article L. 423-24 du Code de l'action sociale et des familles aux termes duquel la date de présentation de la lettre recommandée de notification de rupture du contrat fixe le point de départ du délai de préavis, qu'elle a reçu la lettre de rupture le 13 septembre 2006 et que par conséquent l'employeur est tenu de payer les salaires de juillet et septembre, elle fait valoir en outre, sur les motifs de la rupture que l'ordonnance de non-conciliation ne lui est pas opposable et qu'elle n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties, que Monsieur [O] [N] ne peut lui imposer cet acte dont elle ignorait le contenu, qu'elle n'avait pas à s'immiscer dans les relations de couple et qu'à l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant. Elle précise que dans la journée du 12 juin 2006, l'enfant [I] s'est réveillée l'après midi avec des plaques sur les jambes qui peuvent s'analyser en début de méningite, que c'est dans ces conditions qu'elle a demandé à sa fille d'accompagner l'enfant [I] avec la mère de cette dernière chez le médecin avec la prescription du médecin consulté quelques heures auparavant, qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles du contrat d'accueil qui indique explicitement dans le chapitre intitulé renseignements médicaux et autorisation : la personne à contacter «'Madame [N] [V]'» que ce seul fait ne peut être analysé comme une faute grave à son encontre qui aurait pu être retenue si elle s'était abstenue de le faire, que Monsieur [O] [N] semble privilégier les querelles de couple au détriment de la santé de sa fille. ****** Monsieur [O] [N], intimé, par conclusions déposées le 6 août 2009 reprises à l'audience demande à la Cour de confirmer le jugement sauf sur le paiement des salaires des mois de juillet et septembre 2006, de lui donner acte de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 75,97 € sur le salaire du mois de juillet, de condamner Madame [W] [K] à payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [O] [N] fait valoir qu'il est le seul employeur de Madame [W] [K], que la rémunération était calculée sur un relevé mensuel des heures effectuées sur la base de 2,90 € l'heure outre les frais d'accueil de 3,50 € par jour. Il ajoute que dans le cadre de la séparation des époux une ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 décembre 2005 lui avait confié la garde de l'enfant ce dont Madame [W] [K] était parfaitement informée, cependant cette dernière s'est arrogé le droit de laisser la mère voir l'enfant à sa discrétion et que cet état de fait était perturbateur et déstabilisant pour l'enfant en raison de la fréquence du caractère irrégulier des heures de visite, qu'elle a manqué gravement à ses obligations en ne prévenant pas le père de la dégradation de l'état de santé de celle-ci, en n'appelant pas le médecin de l'enfant dont elle avait les coordonnées qui l'avait vue le matin à son domicile, au regard de l'ordonnance de médicaments qui était en sa possession, en confiant l'enfant à Madame [N] et à sa propre fille, qu'il était particulièrement inquiet lorsqu'il a récupéré [I] qui avait une forte fièvre à 18 heures 15. Il ajoute enfin que Madame [W] [K] avait seule la charge de la responsabilité de l'enfant, qu'elle n'a pas respecté ses obligations professionnelles ce qui justifie le droit de retrait qu'il a exercé par lettre du 12 septembre 2006. La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l'exposé des moyens de fait et de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier. Sur la recevabilité de l'appel : L'appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable. Au fond, Sur la rupture du contrat de travail : L'article L. 773-12 du Code du travail dispose : « le particulier employeur qui décide de ne plus confier l'enfant à un assistant maternel qui l'employait depuis trois mois doit notifier à l'intéressé sa décision de rompre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai congé éventuellement dû en vertu de l'article L. 773-13, l'inobservation de ce délai donne lieu au versement d'une indemnité compensatrice ». L'article L. 773-13 du même Code dispose que : « l'assistant maternel qui justifie auprès du même employeur d'une ancienneté d'au moins trois mois à droit en cas de rupture du contrat de travail par son employeur sauf en cas de faute grave et sous réserve des dispositions de l'article L. 773-15 à un préavis de 15 jours avant le retrait de l'enfant qui lui était confié. La durée de préavis est portée à un mois lorsque l'enfant est accueilli depuis un an ou plus ». Les articles L. 773-12 et L. 773-13 du Code du travail instaurent un droit de retrait de l'enfant qui s'exerce librement lorsqu'il est confié à un assistant maternel employé par un particulier, ce retrait n'est pas sanctionné par l'application de l'article L. 122-14- 5 du même Code, mais seulement par l'allocation de dommages et intérêts. Il est constant que la rupture du contrat n'est intervenue que par lettre recommandée du 12 septembre 2006 reçue le 13, Monsieur [O] [N] ne peut donc pas se prévaloir d'une rupture verbale antérieure qui serait intervenue le 4 juillet 2006 dont il ne rapporte pas la preuve, c'est à la date du 13 septembre 2006 qu'il y a lieu d'apprécier les effets de la rupture, la lettre vise les griefs suivants : «'1 vous n'avez pas respecté les consignes que je vous avais dictées en ma qualité d'employeur. 2 Vous n'avez pas respecté le jugement de non-conciliation dont vous avez une copie et qui fixe les droits de visite de mon épouse sur semaine uniquement du mardi soir 18 heures 00 au mercredi soir 18 heures 00. 3 Vous n'avez pas respecté vos obligations professionnelles en confiant sans mon accord ma fille à une tierce personne alors que je vous en avais confié la garde. 4 Vous n'avez pas respecté vos obligations professionnelles en permettant à un médecin qui n'est pas le médecin de l'enfant de faire une consultation alors que je n'étais pas au courant. 5 Vous n'avez pas respecté vos obligations professionnelles en faisant prescrire par ce médecin des médicaments sans l'en informer alors qu'[I] était déjà sous traitement prescrit par son médecin traitant quelques heures avant. 6 Vous avez ne m'avez pas informé de l'évolution de l'état de santé de ma fille qui par la suite a été conduite à l'hôpital par sa mère sans que j'en sois informé alors que c'était un jour dont j'avais la garde de l'enfant. 7 Vous avez permis à une tierce personne de véhiculer ma fille dans sa voiture sans votre présence et sans mon accord. 8 J'ajoute également que je considère que vous assumez la garde de beaucoup trop d'enfants dans un espace non adapté... ». Si le contrat de travail de Madame [W] [K] est signé seulement par Monsieur [O] [N], il contient en annexe un contrat d'accueil rempli par la mère de l'enfant à une date où les époux n'étaient pas encore séparés et il n'a pas été modifié et précise qu'en cas de maladie de l'enfant, la personne à prévenir est la mère, l'assistante maternelle doit appeler le médecin choisi par les parents le Docteur [D] ou par l'assistante maternelle le Docteur [E], il précise qu'en cas d'indisponibilité exceptionnelle de l'assistante maternelle l'enfant sera confiée à Mademoiselle [M] [K] fille de l'assistante maternelle. Par ailleurs, il convient de noter que par décision du juge aux affaires familiales du 23 décembre 2005, l'enfant [I] à peine âgé de neuf mois a vu sa résidence fixée au domicile du père tandis qu'un large droit de visite était accordé à la mère qui bénéficiait par ailleurs de l'autorité parentale. Monsieur [O] [N] reproche essentiellement à l'assistante maternelle les faits du 12 juin 2006, l'enfant était fiévreuse, elle avait été vue le matin par le docteur [D] à la demande du père et à son réveil après la sieste de l'après-midi, l'assistante maternelle qui avait noté des plaques rouges sur ses jambes a appelé la mère qui a voulu avoir l'avis d'un autre médecin et c'est dans ces conditions qu'elle a amené l'enfant accompagnée de la fille de l'assistante maternelle chez le docteur [E] qui contrairement à ce que prétend Monsieur [O] [N] a eu en main l'ordonnance prescrite par le docteur [D] le matin même puisqu'il ajoute prendre le traitement prescrit par le docteur [D] et y ajouter du primalan. Ce faisant, Madame [W] [K] a respecté les termes du contrat d'accueil et il ne peut lui être fait que le reproche de ne pas avoir averti le père de l'aggravation de l'état de l'enfant ce qui ne peut constituer une faute grave au regard du délai très bref, la mère bénéficiant de l'autorité parentale et ce dernier était présent au retour de l'enfant qui n'a pas été amenée à l'hôpital. Le fait qu'elle assume la garde de beaucoup trop d'enfants dans un espace non adapté n'est pas démontré. Ces faits ne revêtent pas le caractère d'une faute grave privative des indemnités de rupture, il sera donc fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis. Par ailleurs, le retrait de l'enfant n'a pas à être motivé, il s'exerce librement et Madame [W] [K] ne démontre pas qu'il soit abusif dans la mesure où le père de l'enfant lui reproche essentiellement de laisser la mère voir l'enfant à sa guise, elle n'ignore pas la situation des époux même si l'ordonnance de non conciliation ne lui est pas opposable, la demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur le rappel de salaire : La rupture étant intervenue le 13 septembre 2006, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [N] à payer les salaires de juillet et de septembre 2006, il convient de noter à cet égard que le contrat prévoit que l'enfant se rendra chez l'assistante maternelle 24 heures par semaine, le mardi, le jeudi et vendredi de 10 heures à 18 heures, que Monsieur [O] [N] n'est donc pas fondé à prétendre que le salaire était effectivement réglé sur les seules heures de présence de l'enfant au domicile de Madame [W] [K] sur relevé mensuel, le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la remise des pièces : Il y a lieu de condamner Monsieur [O] [N] à remettre à Madame [W] [K] les documents de fin de contrat, attestation ASSEDIC, bulletins de salaire et certificat de travail conforme à la présente décision. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens : Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [K] les frais par elle exposés et non compris dans les dépens, la Cour lui alloue à ce titre la somme de 1.000 €. Monsieur [O] [N] qui succombe en ses prétentions sera condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Confirme le jugement sur les salaires et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour retrait abusif et sur la remise des bulletins de salaires afférents et des documents relatifs à la cessation du contrat, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat n'est pas due à la faute grave de Madame [W] [K], en conséquence condamne Monsieur [O] [N] à lui régler la somme de 440,43 € au titre de l'indemnité de préavis, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Y ajoutant, Condamne Monsieur [O] [N] à payer à Madame [W] [K] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [O] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT, Sylvie HAUGUELNadine ROBERT

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