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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-19.531

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-19.531

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 2 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10465 F Pourvoi n° E 23-19.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025 Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-19.531 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Agostini, conseillère, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Agostini, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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