Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 12 Septembre 2023
MINUTE N° 2023/123
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV6C
Décision déférée du 11 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1532
L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le douze septembre à 15 heures
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 17 JUILLET 2023 et statuant en audience publique, dans l'affaire :
APPELANT
[I] [O]
née le 04 Septembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier psychiatrique [3]
représentée par Me Diane BENOIT du barreau de Toulouse
INTIME
Monsieur le Directeur du centre hospitalier psychiatrique [3]
A [Localité 4]
Le Ministère Public,
ayant pris des réquisitions écrites ;
Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant
la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 27 août 2023 concernant Mme [I] [O],
Vu la mesure d'isolement prise à l'encontre de l'intéressé le 28 août 2023 à 1h07,
Vu la précédente ordonnance maintenant cette mesure prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 31 août 2023,
Vu la requête adressée le 10 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier de [3] en vue du renouvellement de cette mesure,
Vu l'ordonnance rendue le 11 septembre 2023 à 15h58 par le juge des libertés et de la détention maintenant la mesure d'isolement,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme [I] [O] le 12 septembre 2023 à 10h25,
Vu les avis et demandes d'observations adressés aux parties le 12 septembre 2023 à 10h56,
Vu l'avis du ministère public du même jour à 13h55 tendant à la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'absence de réponse du centre hospitalier.
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MOTIVATION
En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique.
Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :
I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement.
En l'espèce, Mme [I] [O] a été admise en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 27 août 2023.
Elle a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 28 août 2023. Cette mesure a été maintenue au delà du délai de 48 heures et autorisée par une précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 septembre 2023.
Sur l'audition de la patiente :
Aux termes de l'article L 321 1-12-2 lll du code de la santé publique, l'audition du patient, ou le cas échéant, du demandeur peut être réalisé par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d'impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu'il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s'assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L'audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n'y fait pas obstacle.
En l'espèce, l'appelante soutient que son audition par voie téléphonique lui a été imposée et que le déroulement de l'audience s'est révélé inadapté dans les échanges qui devaient être répétés à plusieurs reprises, avec de l'incompréhension manifestée par chacun.
Elle en déduit que le déroulement de l'audience par téléphone lui a nécessairement causé un grief dans son droit à être entendue.
Il sera liminairement rappelé que l'audition de la patiente n'équivaut pas à une audience.
En outre, force est de constater que la malade ne s'est pas opposée à son audition par voie téléphonique, qu'elle a pu s'exprimer un temps suffisant sur les conditions de la mesure d'isolement en présence de son avocate quand bien même les propos ont dû être répétés.
Il en résulte que l'intéressée a bien pu être entendue par le juge étant souligné qu'elle se contente d'alléguer l'existence d'un grief sans caractériser l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de l'audition téléphonique.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la mesure d'isolement :
Mme [O] reproche à la décision d'isolement de contenir une motivation stéréotypée insuffisante et de ne pas avoir été prise en dernier recours.
Toutefois, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé l'existence de mesures alternatives mises en 'uvre par l'équipe soignante, caractérisées par les temps de sortie accompagnés par l'équipe soignante de manière quotidienne, sans condition de durée et de fréquence, le régime étant antérieurement celui d'un accompagnement une fois par jour, par un soignant, pour fumer dans le patio.
En outre, les mesures de renouvellement de la mesure d'isolement sont motivées par le passage à l'acte de violence ou d'hétéro-agressivité, la présence d'un risque suicidaire, un état d'agitation non dirigée et d'une désinhibition, la patiente enlevant ses vêtements comme le souligne la dernière décision de renouvellement de la mesure prise le 10 septembre 2023 à 00h08, prise par le docteur [T] [M] et confirmée par le médecin psychiatre, le docteur [R] [J].
Ainsi, le maintien de la mesure d'isolement s'avère toujours nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou autrui.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 septembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K.MOKHTARI A.DUBOIS
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