Tribunal Administratif de Dijon, 11 décembre 2024. 2403490
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2403490
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2024, Mme A B conteste la décision du 26 septembre 2024 du préfet de Saône-et-Loire rejetant sa demande de permis de conduire.
Elle soutient que :
- le compte rendu d'analyses daté du 10 avril 2024 qu'elle a présenté aux médecins de la commission médicale des permis de conduire lors de la visite médicale du 15 avril 2024 n'était pas un faux ;
- elle refuse de prendre un nouveau rendez-vous auprès de la commission médicale des permis de conduire ;
- son permis de conduire a été suspendu sept mois et elle a payé l'amende qui lui avait été infligée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Mme B, dont le permis de conduire a été suspendu pour une durée de sept mois, a été convoqué le 15 avril 2024 devant la commission médicale du permis de conduire afin de vérifier son aptitude à la conduite. A l'issue de cette visite la commission a émis un avis la déclarant apte à la conduite. Le 7 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a demandé à Mme B de lui transmettre les résultats d'analyse qu'elle avait présentés à la commission. L'intéressée a communiqué un compte rendu d'analyses daté du 10 avril 2024. Le laboratoire saisi par l'administration pour vérification, a toutefois indiqué que la date et les résultats de ce compte rendu avaient été falsifiés. Le préfet de Saône-et-Loire, estimant que l'avis rendu le 15 avril 2024 par la commission sur la base d'un faux document ne pouvait être pris en compte, a en conséquence informé, par courrier du 26 septembre 2024, Mme B que sa demande de permis de conduire était rejetée et qu'il lui appartenait de prendre à nouveau rendez-vous auprès de la commission médicale et de s'y présenter munie de résultats d'analyses de moins de quinze jours à la date de la visite. Par la présente requête Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 26 septembre 2024.
3. La requérante soutient que le document daté du 10 avril 2024 qu'elle a présenté à la commission médicale le 15 avril 2024 et transmis au préfet le 9 août 2024, ne serait pas un faux. Toutefois en se bornant à verser à l'instance un compte rendu d'analyses du 24 avril 2023 et à faire valoir qu'elle a déjà subi une suspension de permis de conduire de sept mois, payé l'amende qui lui avait été infligée et qu'elle refuse de se présenter à nouveau devant la commission médicale des permis de conduire, la requérante n'assortit son moyen que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
4. La requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 11 décembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403490
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