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Cour de cassation, 25 mars 1997. 94-21.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.161

Date de décision :

25 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Yves Y..., 2°/ de Mme Georgette veuve Y... née R..., 3°/ du Foyer de Provence, société anonyme Coopérative de Production HLM, dont le siège est Les Cyprès, 10, rue Jean Rostand, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 1993) que M. Y... et Mme X... ont, pendant leur mariage, signé le 19 avril 1975 avec le Foyer de Provence un contrat de location-attribution portant notamment sur un appartement à Arles (lot n 208), l'attribution en pleine propriété devant intervenir au terme de la dernière année de remboursement fixée en 1999; qu'un jugement a prononcé le divorce entre les époux, et attribué le domicile conjugal à Mme X..., jugement devenu irrévocable à la suite d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 novembre 1979; que, le 13 août 1981, une société civile professionnelle de notaires a adressé au Foyer de Provence un chèque de 54 056,71 francs, permettant le transfert de la propriété du lot 208 aux ex-époux, sous réserve des effets de l'attribution préférentielle ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'annuler le remboursement anticipé de la créance du Foyer de Provence, ce qui lui fait perdre le bénéfice du contrat de location-attribution, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel qui a retenu que "le particularisme du contrat de location-attribution ne permet pas de revenir sur une attribution déjà réalisée", a, en omettant de s'expliquer sur les raisons juridiques de nature à justifier la prétendue impossibilité de remettre en vigueur le contrat de location-attribution, violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si, comme il était demandé dans les conclusions de Mme X..., le Foyer de Provence pouvait légitimement croire à la représentation par un mandataire commun de deux mandants en opposition d'intérêts -ce dont elle avait une connaissance parfaite-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu, sur la seconde branche, que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise en relevant que la société de notaires déclarait agir comme mandataire des deux époux, que leur lettre comporte tous les éléments d'un mandat apparent, et que leur mandat a été conforté par les correspondances ultérieures comportant le règlement des fonds ; Et attendu que le rejet de la seconde branche qui s'ensuit rend la première inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-25 | Jurisprudence Berlioz