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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-19.151

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.151

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Transports Avocat-Maulaz, dont le siège social est à Abondance (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juillet 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 2ème section), au profit de la Mutuelle des transports, société anonyme à forme mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Transports Avocat-Maulaz, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, et le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que le conseil d'administration de la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices feraient l'objet d'un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour l'exercice 1988 ; que la cour d'appel a accueilli l'action en paiement de ce rappel formé par la mutuelle contre la société Transports Avocat-Maulaz ; Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisations en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été respectés ; et dès lors que, d'autre part l'arrêt attaqué a constaté que la police d'assurance souscrite mentionnait le taux maximum des cotisations et les modalités de son actualisation annuelle ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Mais sur la troisième branche du premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Transports Avocat-Maulaz, qui s'était assurée auprès de la Mutuelle des transports en 1984, avait soutenu dans ses conclusions d'appel que les articles 5 et 11 des statuts de cette société d'assurance avaient été modifiés en juin 1988 et que ces modifications ne lui avaient pas été communiquées de sorte qu'elles ne lui étaient pas opposables en application de l'article R. 322-66 du Code des assurances ; Attendu qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 15 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la Mutuelle des transports, envers la société Transports Avocat-Maulaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz