Cour de cassation, 11 décembre 1991. 89-41.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.776
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Laurie X..., demeurant ... au Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'association Ecole de musique de Boussy-Saint-Antoine (EMBSA) à Brunoy (Essonne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1988) que Mlle X... a été au service de l'association Ecole de musique de Boussy-Saint-Antoine (EMBSA) de septembre 1982 à juin 1986, selon contrat de travail verbal, en qualité de professeur de piano à temps partiel et variable, payée à l'heure de cours effectuée ; Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de congés payés et dommages-intérêts pour retard de leur paiement, de rappel de salaire fondé sur l'article L. 223-15 du Code du travail et de dommages-intérêts pour absence de contrat écrit, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer le principe de l'inopposabilité des conventions à qui n'en est pas partie et l'article R. 143-2-10° du Code du travail, considérer que les attestations d'autres professeurs de l'EMBSA établissaient que les congés payés, bien que non mentionnés sur les bulletins de paie jusqu'en septembre 1984, étaient inclus dans la rémunération horaire ; alors, en deuxième lieu, que la période de fermeture de l'établissement, non contestée par l'EMBSA, excédant la durée normale des congés payés, elle avait droit à une rémunération pour absence de travail du fait de cette fermeture ; et alors, en dernier lieu, que l'absence de contrat écrit ne lui permettant pas, faute d'un horaire plancher, de contrôler l'évolution éventuelle de la durée de son travail et réclamer le bénéfice éventuel de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, lui a occasionné un préjudice, le fait qu'elle n'aurait pas protesté contre cette situation étant sans effet de droit ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que les juges du fond ont retenu, d'une part, alors que les dispositions de l'article R. 143-2-10° du Code du travail n'interdisent pas à l'employeur de rapporter la preuve du paiement d'un élément de rémunération dont la mention ne figure pas sur le bulletin de paie, que les congés payés étaient
inclus dans la rémunération horaire, d'autre part, que la salariée n'établissait ni que l'école de musique était
fermée l'été, ni que l'absence de contrat écrit lui ait occasionné un préjudice ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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